CETATEXT000007466387 J2XLX2001X12X0000020626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466387.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 6 décembre 2001, 96LY20626, inédit au recueil Lebon 2001-12-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY20626 4E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. BOURRACHOT (4ème chambre), Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête de M. Fernand X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 février 1996, pour M. Fernand X..., demeurant les Touchards à la Ferté Loupière
(89110), par Me Verrier, avocat au barreau d'Auxerre ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-6909 du tribunal administratif de Dijon du 21 novembre 1995 ayant rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer, outre intérêts au taux légal, une indemnité de 1 297 500 francs ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité demandée, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 1993 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, président ; - les observations de Me VERRIER, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... entend engager la responsabilité de l'Etat à raison de la faute commise en lui ayant délivré le 23 juillet 1985, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, une autorisation d'exploiter un élevage de veaux d'une capacité maximale de 250 animaux, annulée par jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 décembre 1988 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 18 décembre 1990 devenu définitif ; que tant le tribunal administratif que la cour administrative d'appel ont relevé que M. X... avait été autorisé à installer son exploitation dans un bâtiment implanté à 10 mètres d'une habitation occupée par un tiers en dérogation à la règle fixée par un arrêté préfectoral du 15 décembre 1980 prévoyant pour ce type d'élevage une marge de reculement de 100 mètres et sans que les prescriptions relatives à la collecte du lisier dans une fosse étanche puissent efficacement obvier aux dommages et inconvénients en résultant pour la commodité du voisinage ; Considérant que M. X... demande une indemnité globale de 1 297 500 francs correspondant d'une part pour 225 000 francs aux investissements amortissables sur 18 ans qu'il indique avoir réalisés pour 269 075 francs et qui n'ont pu être utilisés que 3 ans, et d'autre part pour 1 072 500 francs au manque à gagner résultant de la privation pendant 15 ans du bénéfice annuel d'exploitation qu'il évalue à 71 500 francs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a constitué le 1er janvier 1988 avec son fils un GAEC auquel il a fait apport des éléments mobiliers de son exploitation, le bâtiment dans lequel était effectué l'exploitation litigieuse restant sa propriété personnelle bien que mis à la disposition du GAEC ; qu'il a réorienté ses activités en engageant sur un autre site la réalisation en 1988 d'un autre bâtiment d'élevage destiné à abriter un élevage de 536 veaux et en 1989 d'une bergerie de 300 brebis et 600 agneaux ; Considérant que M. X..., qui n'allègue pas avoir édifié le bâtiment pour les besoins de l'exploitation litigieuse et qui ne donne aucune indication sur les conditions dans lesquelles ledit bâtiment peut être réutilisé, ne peut se prévaloir d'un préjudice au titre de l'inutilisation d'investissements immobiliers ; Considérant qu'en ce qui concerne l'aménagement dudit bâtiment et les investissements mobiliers l'accompagnant, M. X..., qui allègue avoir effectué à la suite de la délivrance de l'autorisation une grande partie des travaux lui-même, ne produit pas des factures d'achat des matériels qu'il prétend avoir installés mais seulement des devis établis en octobre 1992 ; que par ailleurs il reconnaît avoir continué l'exploitation au moins jusqu'à la notification de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 15 décembre 1990 au-delà du délai de 3 ans sur lequel il fonde l'évaluation de son préjudice ; qu'en outre, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a en 1988 obtenu le permis de construire un autre bâtiment destiné à recevoir un élevage de 536 veaux, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le matériel mis en oeuvre pour l'exploitation qui a du en définitive être interrompue, n'aurait pu être réemployé ; qu'enfin, en ce qui concerne les investissements mobiliers, il ne peut à partir de 1988 et à la suite de la constitution d'un GAEC auquel il a fait apport de son exploitation, se prévaloir d'un préjudice personnel ; Considérant que le préjudice allégué, lié à un manque à gagner, est déterminé en retenant une impossibilité d'exploiter pendant 15 ans sur une période d'amortissement des matériels de 18 ans alors que, comme il a été dit ci-dessus, M. X... a reconnu avoir exploité plus de 3 ans ; que le calcul du manque à gagner annuel repose d'ailleurs sur des éléments tirés de sa comptabilité faisant apparaître une exploitation de 1990 à 1992 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. X... a commencé son exploitation en 1985, sans avoir réalisé pour la collecte du lisier qui s'écoulait à l'air libre une fosse étanche de capacité suffisante ; qu'il n'a jamais satisfait à la mise en demeure de prévoir l'aménagement de cette fosse qui lui a été adressée par arrêté préfectoral du 8 novembre 1985 ; que l'évaluation du manque à gagner annuel ne prend pas en compte cet investissement qui aurait dû être effectué avant le début de l'exploitation ; qu'il n'apporte aucun élément sur l'incidence sur son exploitation de la réorientation de ses activités dans un autre élevage de veaux et un élevage de brebis et d'agneaux ; qu'enfin, à ce titre, il ne peut davantage à partir de la constitution d'un GAEC en 1988 se prévaloir d'un préjudice personnel ; Considérant que M. X... qui fournit ainsi des éléments pour partie contradictoires, ne peut être regardé comme apportant sur l'existence du préjudice qu'il prétend avoir subi un commencement de justification sur lequel une expertise pourrait utilement porter aux fins d'en préciser le montant ; que par suite à défaut d'apporter la preuve dont il a la charge M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Fernand X... est rejetée. 60-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1