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98LY01499

CETATEXT000007466389 J2XLX2002X03X0000001499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466389.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 mars 2002, 98LY01499, inédit au recueil Lebon 2002-03-19 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01499 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 11 août et 18 décembre 1998, sous le n 98LY1499, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Danièle X..., demeurant "Village de Saint-Cloud", 4 place de l'église à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), par Me Elisabeth Y..., avocate au barreau des Hauts-de-Seine, tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 971333 du 19 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mars 1996 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a refusé de prononcer sa réintégration en application de l'article L.33 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2 ) à l'annulation de ladite décision du 21 mars 1996 ; 3 ) à ce qu'il soit enjoint au ministre de prononcer sa réintégration dans le corps des professeurs de lycée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement. Considérant que, par jugement en date du 19 mai 1998, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme étant irrecevable la demande de Mme X... tendant à l'annulation d'une décision du 21 mars 1996 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE refusant de la réintégrer en application de l'article L.33 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que les deux courriers adressés les 8 avril et 9 mai 1996 par Mme X... au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE citaient tous deux la décision contestée du 21 mars 1996 et avaient le même objet, en l'espèce obtenir qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa situation ; que, dès lors, et sans qu'y fasse obstacle ni la circonstance que la lettre du 9 mai 1996 portait seule la mention "recours gracieux", ni le fait que l'irrecevabilité n'ait pas été soulevée au cours de la procédure de règlement de compétence ayant abouti à l'attribution du litige au Tribunal administratif de Lyon, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la première lettre valait recours gracieux ; que, par suite, la demande de première instance, enregistrée plus de deux mois après la naissance d'une décision implicite de rejet, était tardive ; qu'il s'ensuit que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR

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