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92LY00107

CETATEXT000007466393 J2XLX2001X06X0000000107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466393.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 juin 2001, 92LY00107, inédit au recueil Lebon 2001-06-21 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00107 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. MILLET (2ème* chambre), Vu l'arrêt du 28 juillet 1999, par lequel la cour de céans, statuant sur la requête, présentée pour la société SMAC ACIEROID et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS par Me M..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 23 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat et la COMMUNE DE PONT DU CHATEAU soient solidairement condamnés au remboursement des sommes versées à des particuliers en réparation des préjudices résultant de l'effondrement du toit de la mine d'asphalte exploitée sur le territoire de ladite commune et à la prise en charge de l'ensemble des conséquences préjudiciables pour elles des faits et événements en liaison avec l'accident survenu en 1983, et condamne l'Etat à leur verser la somme de 32 303 931,81 francs avec les intérêts et la capitalisation des intérêts, a annulé ledit jugement en tant qu'il avait rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, a déclaré l'Etat responsable envers elles, à 50% en ce qui concerne les biens des époux XQ... et à 100% en ce qui concerne les biens des autres propriétaires, des conséquences dommageables de l'effondrement du toit de la mine du Cortal, a, pour l'ensemble des propriétaires intéressés, ordonné un supplément d'instruction aux fins de production par la société SMAC ACIEROID et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS d'un état détaillé des sommes respectivement réglées par chacune d'elle selon les condamnations judiciaires définitivement prononcées et pour chaque propriétaire intéressé, mentionnant les dates auxquelles les paiements sont intervenus et comportant copie des quittances subrogatoires correspondantes de la compagnie d'assurance ; ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêt susvisé du 28 juillet 1999, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 mai 1991 en tant qu'il avait rejeté celles des conclusions de la société SMAC ACIEROID et de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS qui étaient dirigées contre l'Etat et tendaient à ce que leur fussent remboursées les sommes versées par elles à des propriétaires de maisons et terrains à Pont du Château (Puy de Dôme) au titre des condamnations prononcées à l'encontre de la société SMAC ACIEROID par différentes décisions du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et de la cour d'appel de Riom en réparation des dommages résultant pour lesdits propriétaires de l'effondrement du toit de la mine du Cortal, survenu en 1983 ; que la cour a déclaré l'Etat responsable envers la société SMAC ACIEROID et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS des conséquences dommageables de l'effondrement du toit de la mine du Cortal, à 50 % pour les dommages subis par les époux XQ... et en totalité pour les dommages subis par les autres propriétaires intéressés, et a ordonné un supplément d'instruction aux fins de production par la société SMAC ACIEROID et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS d'un état des sommes respectivement réglées par chacune d'elles ; que, dans le dernier état de leurs conclusions, la société SMAC ACIEROID et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS demandent à la cour de condamner l'Etat à leur verser la somme de 41 923 055,05 francs, correspondant au total des sommes qu'elles indiquent avoir versées aux victimes ; Sur la responsabilité : Considérant que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt susvisé du 28 juillet 1999 fait obstacle à ce que le ministre de l'équipement, des transports et du logement soutienne utilement que les préjudices subis par les propriétaires des maisons et terrains sinistrés seraient la conséquence non des seules fautes de l'Etat mais également des fautes de la société SMAC ACIEROID et de l'intervention d'un arrêté préfectoral du 5 janvier 1988 édictant des règles d'inconstructibilité ; Sur le préjudice et le montant de l'indemnité : Considérant que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d'un événement dont la responsabilité lui est imputée, ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où cette collectivité n'a pas été partie et n'aurait pu l'être mais doivent être déterminées par le juge administratif, compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le requérant à titre d'indemnités ou d'intérêts ; qu'ainsi la circonstance que les sociétés requérantes auraient versées aux victimes de l'effondrement de la mine du Cortal des sommes d'un montant total de 41 923 055,05 francs ne suffit pas, en tout état de cause, à leur ouvrir droit à réparation de la part de l'Etat pour ce montant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux XQ... étaient propriétaires d'un terrain sur lequel ils avaient entrepris de construire une maison et qui est devenu inconstructible à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte dudit terrain, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, déduction faite de la valeur résiduelle, à 129 526 francs, du coût de la construction entreprise qui s'est élevé à 105 841 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 135 000 francs, le préjudice des époux XQ... résultant directement du sinistre doit être évalué à 370 367 francs ; que les époux I... étaient propriétaires d'un terrain sur lequel ils avaient entrepris de construire une maison et qui est devenu inconstructible à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte dudit terrain, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, déduction faite de la valeur résiduelle, à 131 825 francs, du coût de la construction entreprise qui s'est élevé à 44 929 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 70 000 francs, le préjudice des époux I... résultant directement du sinistre doit être évalué à 246 754 francs ; que Mme T... était propriétaire d'un terrain qui est devenu inconstructible à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte dudit terrain, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, déduction faite de la valeur résiduelle, à 244 536 francs, le préjudice de Mme T... résultant directement du sinistre doit être évalué à 244 536 francs ; que M. C... était propriétaire d'un terrain qui, situé en zone constructible, n'est plus susceptible de recevoir une construction à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte dudit terrain, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, déduction faite de la valeur résiduelle, à 23 140 francs, le préjudice de M. C... résultant directement du sinistre doit être évalué à 23 140 francs ; que les époux X... étaient propriétaires d'un terrain à bâtir qui est devenu inconstructible à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte dudit terrain, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, déduction faite de la valeur résiduelle, à 127 880 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 55 000 francs, le préjudice des époux X... résultant directement du sinistre doit être évalué à 182 880 francs ; que les consorts XS... étaient propriétaires d'une maison et d'un parc, dont une partie, à vocation de terrain à bâtir, est devenu inconstructible à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte dudit terrain à bâtir, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, déduction faite de la valeur résiduelle, à 107 100 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 40 000 francs, le préjudice des consorts XS... résultant directement du sinistre doit être évalué à 147 100 francs ; que M. et Mme V... étaient propriétaires d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison,dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 1 094 141 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 164 500 francs, de leurs frais de déménagement, d'un montant de 18 000 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 350 000 francs, le préjudice de M. et Mme V... résultant directement du sinistre doit être évalué à 1 626 641 francs ; que les consorts B... étaient propriétaires d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 1 312 368 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 188 000 francs, de leurs frais de déménagement, d'un montant de 20 000 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 425 000 francs, le préjudice des consorts B... résultant directement du sinistre doit être évalué à 1 945 368 francs ; que les consorts H... étaient propriétaires d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 564 731 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 103 400 francs, de leurs frais de déménagement, d'un montant de 11 000 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 180 000 francs, le préjudice des consorts H... résultant directement du sinistre doit être évalué à 859 131 francs ; que M. et Mme K... étaient propriétaires d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 756 856 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 40 000 francs, de leurs frais de déménagement, d'un montant de 20 000 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 255 000 francs, le préjudice de M. et Mme K... résultant directement du sinistre doit être évalué à 1 071 856 francs ; que les consorts XY... étaient propriétaires d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 677 233 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 103 400 francs, de leurs frais de déménagement, d'un montant de 15 000 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 230 000 francs, le préjudice des consorts XY... résultant directement du sinistre doit être évalué à 1 025 633 francs ; que les consorts XG... étaient propriétaires d'une maison qui est devenueinhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 560 000 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 94 000 francs, de leurs frais de déménagement, d'un montant de 15 000 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 185 000 francs, le préjudice des consorts XG... résultant directement du sinistre doit être évalué à 854 000 francs ; que les consorts XI... étaient propriétaires d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 390 000 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 94 000 francs, de leurs frais de déménagement, d'un montant de 15 000 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 155 000 francs, le préjudice des consorts XI... résultant directement du sinistre doit être évalué à 654 000 francs ; que M. et Mme XK... étaient propriétaires d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 850 000 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 141 000 francs, de leurs frais de déménagement, d'un montant de 12 000 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 275 000 francs, le préjudice de M. et Mme XK... résultant directement du sinistre doit être évalué à 1 278 000 francs ; que M. et Mme XM... étaient propriétaires d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 630 610 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 103 400 francs, de leurs frais de déménagement, d'un montant de 15 000 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 215 000 francs, le préjudice de M. et Mme XM... résultant directement du sinistre doit être évalué à 964 010 francs ; que les consorts XN... étaient propriétaires d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 340 000 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 70 500 francs, de leurs frais de déménagement, d'un montant de 10 000 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 120 000 francs, le préjudice des consorts XN... résultant directement du sinistre doit être évalué à 540 500 francs ; que M. et MmeY... étaient propriétaires d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 230 000 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 61 100 francs, de leurs frais de déménagement, d'un montant de 10 000 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 85 000 francs, le préjudice de M. et Mme Y... résultant directement du sinistre doit être évalué à 386 100 francs ; que M. et Mme D... étaient propriétaires d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 578 437 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 50 000 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 210 000 francs, le préjudice de M. et Mme D... résultant directement du sinistre doit être évalué à 838 437 francs ; que M. et Mme E... étaient propriétaires d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 633 000 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 50 000 francs, de leurs frais de déménagement, d'un montant de 6 947 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 215 000 francs, le préjudice de M. et Mme E... résultant directement du sinistre doit être évalué à 904 947 francs ; que M. O... était propriétaire d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 1 140 615 francs, de sa perte de jouissance, qui peut être évaluée à 50 000 francs, et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 410 000 francs, le préjudice de M. O... résultant directement du sinistre doit être évalué à 1 600 615 francs ; que M. N... était propriétaire d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 511 376 francs, de la perte de jouissance, qui peut être évaluée à 40 000 francs et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 165 000 francs, le préjudice de M. N... résultant directement du sinistre doit être évalué à 716 376 francs ; que Mme Q... était propriétaire d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation enfixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 613 228 francs, de la perte de jouissance, qui peut être évaluée à 40 000 francs, de ses frais de déménagement, d'un montant de 6 947 francs, et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 205 000 francs, le préjudice de Mme Q... résultant directement du sinistre doit être évalué à 865 175 francs ; que M. et Mme XW... étaient propriétaires d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 708 632 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 50 000 francs, de leurs frais de déménagement, d'un montant de 6 695 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 255 000 francs, le préjudice de M. et Mme XW... résultant directement du sinistre doit être évalué à 1 020 327 francs ; que Mme XA... était propriétaire d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 741 834 francs, de la perte de jouissance, qui peut être évaluée à 40 000 francs, de ses frais de déménagement, d'un montant de 4 384 francs, et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 255 000 francs, le préjudice de Mme XA... résultant directement du sinistre doit être évalué à 1 041 218 francs ; que Mme XC... était propriétaire d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 418 136 francs, de la perte de jouissance, qui peut être évaluée à 40 000 francs, de ses frais de déménagement, d'un montant de 6 947 francs, et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 135 000 francs, le préjudice de Mme XC... résultant directement du sinistre doit être évalué à 600 083 francs ; que M. et Mme XR... étaient propriétaires d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 538 736 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 50 000 francs, de leurs frais de déménagement, d'un montant de 6 923 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 190 000 francs, le préjudice de M. et Mme XR... résultant directement du sinistre doit être évalué à 785 659 francs ; que M. et Mme S... étaient propriétaires d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixantl'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 387 903 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 50 000 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 145 000 francs, le préjudice de M. et Mme S... résultant directement du sinistre doit être évalué à 582 903 francs ; que les consorts F... étaient propriétaires d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 533 598 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 50 000 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 215 000 francs, le préjudice des consorts F... résultant directement du sinistre doit être évalué à 798 598 francs ; que M. et Mme U... étaient propriétaires d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 368 821 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 50 000 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 140 000 francs, le préjudice de M. et Mme U... résultant directement du sinistre doit être évalué à 558 821 francs ; que Mme XB... était propriétaire d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 683 565 francs, de la perte de jouissance, qui peut être évaluée à 50 000 francs, et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 230 000 francs, le préjudice de Mme XB... résultant directement du sinistre doit être évalué à 963 565 francs ; que M. et Mme XD... étaient propriétaires d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 383 433 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 50 000 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 135 000 francs, le préjudice de M. et Mme XD... résultant directement du sinistre doit être évalué à 568 433 francs ; que M. XE... était propriétaire d'une maison qui est vouée à la démolition à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 535 786 francs, de sa perte de jouissance, qui peut être évaluée à 50 000 francs, et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à cetitre à 190 000 francs, le préjudice de M. XE... résultant directement du sinistre doit être évalué à 775 786 francs ; que M. XJ... était propriétaire d'une maison qui est vouée à la démolition à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 465 600 francs, de la perte de jouissance, qui peut être évaluée à 50 000 francs, et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 170 000 francs, le préjudice de M. XJ... résultant directement du sinistre doit être évalué à 685 600 francs ; que M. et Mme XO... étaient propriétaires d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre et d'un terrain qui est devenu inconstructible ; que compte tenu de la perte de cette maison et de ce terrain, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à leur valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 1 806 075 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 90 000 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 605 000 francs, le préjudice de M. et Mme XO... résultant directement du sinistre doit être évalué à 2 501 075 francs ; que M. P... était propriétaire d'un bâtiment à usage de dépôt, de garage, d'atelier d'artisanat et d'habitation ; que ce bâtiment est devenu inutilisable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de ce bâtiment, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 620 500 francs, des frais de déménagement de l'habitation et de transfert de l'activité artisanale, d'un montant de 101 000 francs, et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 185 000 francs, le préjudice de M. P... résultant directement du sinistre doit être évalué à 906 500 francs ; que M. et Mme Z... étaient propriétaires d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 673 755 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 50 000 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 235 000 francs, le préjudice de M. et Mme Z... résultant directement du sinistre doit être évalué à 958 755 francs ; que M. et Mme A... sont propriétaires d'une maison dont la valeur vénale a baissé de 78 000 francs, en raison du sinistre ; que le préjudice de M. et Mme A... résultant directement du sinistre doit être évalué à cette somme ; que M. et Mme G... étaient propriétaires d'une maison qui est vouée à la démolition à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 529 635 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 50 000francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 185 000 francs, le préjudice de M. et Mme G... résultant directement du sinistre doit être évalué à 764 635 francs ; que M. et Mme J... sont propriétaires d'une maison dont la valeur vénale a baissé de 112 705 francs, en raison du sinistre ; que le préjudice de M. et Mme J... résultant directement du sinistre doit être évalué à cette somme ; que M. et Mme L... étaient propriétaires d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 825 080 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 50 000 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 275 000 francs, le préjudice de M. et Mme L... résultant directement du sinistre doit être évalué à 1 150 080 francs ; que M. et Mme R... étaient propriétaires d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 662 638 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 50 000 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 230 000 francs, le préjudice de M. et Mme R... résultant directement du sinistre doit être évalué à 942 638 francs ; que M. et Mme XZ... étaient propriétaires d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 636 453 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 50 000 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 220 000 francs, le préjudice de M. et Mme XZ... résultant directement du sinistre doit être évalué à 906 453 francs ; que M. et Mme XF... étaient propriétaires d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 590 546 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 50 000 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 205 000 francs, le préjudice de M. et Mme XF... résultant directement du sinistre doit être évalué à 845 546 francs ; que M. XL... était propriétaire d'un terrain qui est devenu inconstructible à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de ce terrain, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 278 500 francs, de sa perte de jouissance, qui peut être évaluée à 10 000 francs, et des troublesde toutes natures dans ses conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 80 000 francs, le préjudice de M. XL... résultant directement du sinistre doit être évalué à 368 500 francs ; que M. et Mme XP... étaient propriétaires d'une maison qui est devenue inhabitable à la suite du sinistre ; que compte tenu de la perte de cette maison, dont il sera fait une exacte estimation en fixant l'indemnité due à ce titre, eu égard à sa valeur vénale et déduction faite de la valeur résiduelle, à 913 450 francs, de leur perte de jouissance, qui peut être évaluée à 50 000 francs, et des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste estimation en évaluant l'indemnité due à ce titre à 305 000 francs, le préjudice de M. et Mme XP... résultant directement du sinistre doit être évalué à 1 268 450 francs ; Considérant qu'au titre des préjudices susmentionnés, d'une part, la société SMAC ACIEROID a versé au profit des époux V..., des consorts B..., des consorts H..., des époux K..., des consorts XY..., des consorts XG..., des consorts XI..., des époux XK..., des époux XM..., des consorts XN... et des époux Y..., le 6 août 1985, des indemnités d'un montant total de 5 895 907 francs et, au profit des époux XQ..., le 3 février 1987, la somme de 103 046 francs, et, le 15 décembre 1988, la somme de 82 592 francs, d'autre part, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, qui, dans le dernier état de ses écritures, ne demande aucune indemnité au titre des versements effectués par elle au profit des époux XQ..., a versé au profit des époux V..., des consorts B..., des consorts H..., des époux K..., des consorts XY..., des consorts XG..., des consorts XI..., des époux XK..., des époux XM..., des consorts XN... et des époux Y..., le 17 juin 1987, des indemnités d'un montant total de 4 847 278 francs et, le 9 février 1991, des indemnités d'un montant total de 478 844 francs, a versé, le 18 novembre 1988, au profit des époux D..., des époux E..., de M. O..., des ayants droit de M. N..., de Mme Q..., des époux XW..., de Mme XA..., de Mme XC... et des époux XR..., des indemnités provisionnelles d'un montant total de 6 750 000 francs et, le 14 octobre 1990, des indemnités d'un montant total de 2 505 362 francs sur le montant desquelles elle a obtenu ultérieurement le remboursement des sommes de 603 577 francs, 60 762 francs, 71 606 francs et 16 275 francs, a versé aux époux I..., le 9 janvier 1990, la somme de 147 851 francs et, le 15 février 1991, la somme de 101 458 francs, a versé à Mme T..., le 9 janvier 1990, la somme de 111 800 francs et, le 15 février 1991, la somme de 132 736 francs, a versé à M. C..., le 15 février 1991, la somme de 23 140 francs, a versé au profit des époux S..., des époux X..., des consorts F..., des époux U..., de Mme XB..., des époux XD..., de M. XE..., de M. XJ..., des époux XO... et des consorts XS..., le 5 janvier 1990, des indemnités d'un montant total de 1 630 000 francs et , le 20 février 1993, des indemnités d'un montant total de 6 153 000 francs, a versé le 30 novembre 1992 à M. P... la somme de 911 070 francs, a versé au profit des époux Z..., des époux G..., des époux L..., des époux R..., des époux XZ..., des époux XH..., de M. XL..., des époux XP..., des époux A... et des époux J..., le 29 décembre 1989, des sommes d'un montant total de 1 430 000 francs, le 30 juin 1994, des sommes d'un montant total de 5 889 222 francs et, le 16 août 1994, une somme complémentaire de 100 000 francs ; qu'ainsi, compte tenu du partage de responsabilité relatif aux dommages subis par les époux XQ..., la société SMAC ACIEROID a droit, au titre des préjudices susmentionnés, à la somme de 5 988 726 francs et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à la somme de 30 263 622 francs ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que la société SMAC ACIEROID a été condamnée à supporter la charge des frais d'expertise et que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a réglé à ce titre, le 11 décembre 1987, la somme de 751 286 francs, le 28 mai 1993, la somme de 52 350 francs et, le 28 février 1995, la somme de 50 045 francs; que ces frais doivent être comptés au nombre des préjudices qui résultent directement de l'effondrement du toit de la mine du Cortal et dont les sociétés requérantes sont fondées à demander réparation ; qu'ils doivent en conséquence être mis à la charge de l'Etat ; Considérant que les sociétés requérantes, qui demandent en outre les sommes de 161 992 et 2 600 000 francs réglées respectivement à M. XX... en exécution d'une convention en date du 21 janvier 1990 et à la commune de Pont du Château en exécution d'une convention en date du 23 novembre 1994, n'ont versé au dossier aucun élément de nature à établir que le préjudice dont elles entendent ainsi obtenir réparation résulte directement de l'effondrement du toit de la mine du Cortal ; Considérant que les sommes auxquelles ont droit la société SMAC ACIEROID et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en tant que subrogées dans les droits des victimes de l'effondrement du toit de la mine du Cortal du fait du versement d'indemnités à celles-ci en réparation de leurs préjudices ne peuvent être productives d'intérêts qu'à raison de leurs propres demandes d'indemnités présentées contre l'Etat ; que, par suite, elles ne sont pas fondées à réclamer des sommes d'un montant total de 361 791 francs correspondant aux intérêts versés aux victimes à raison des demandes que celles-ci avaient formulées à l'encontre de la société SMAC ACIEROID ; Considérant que, en tant qu'elle sont subrogées dans les droits des victimes à l'encontre de l'Etat, les sociétés requérantes ne sont fondées à réclamer ni les sommes versées aux victimes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour un montant total de 570 000 francs ni les sommes d'un montant total de 798 210 francs, correspondant à des honoraires versés à des avocats et à des avoués, qui seraient intervenus soit en la faveur de la société SMAC ACIEROID soit en faveur des victimes dans les différentes procédures engagées auprès du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et de la cour d'appel de Riom ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser la somme de 5 988 726 francs à la société SMAC ACIEROID et la somme de 31 117 303 francs à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ; Sur les intérêts : Considérant que la société SMAC ACIEROID a droit aux intérêts de la somme de 5 988 726 francs à compter du 28 décembre 1987, date de sa demande préalable présentée au préfet du Puy de Dôme ; Considérant que la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a droit aux intérêts de la somme de 31 117 303 francs à concurrence de 5 930 376 francs à compter du 28 décembre 1987, date de ses demandes préalables présentées au préfet du Puy de Dôme, à concurrence de 1 162 225 francs à compter du 7 mai 1991, date à laquelle a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand un mémoire comportant des conclusions tendant au versement de la somme supplémentaire de 1 162 225 francs, à concurrence de 18 933 567 francs à compter du 9 août 1993, date à laquelle a été enregistré au greffe de la cour un mémoire comportant des conclusions des requérantes tendant à ce que leur soit versée globalement une somme totale de 32 303 931 francs, à concurrence de 289 037 francs à compter du 30 juin 1994, date à laquelle le solde des sommes comprises dans les conclusions du 9 août 1993 a été effectivement payé, et à concurrence de 4 802 098 francs à compter du 24 décembre 1999, date à laquelle a été enregistré au greffe de la cour un mémoire comportant des conclusions des requérantes tendant à ce que leur soit versée globalement une somme totale 41 923 055 francs ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 août 1993 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts sur la somme de 5 988 726 francs due à la société SMAC ACIEROID et sur les sommes de 5 930 376 et 1 162 225 francs comprises dans la somme de 31 117 303 francs due à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit, dans cette mesure, à cette demande ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 5 988 726 francs (cinq millions neuf cent quatre vingt huit mille sept cent vingt six francs) à la société SMAC ACIEROID ; cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du 28 décembre 1987. Ces intérêts seront capitalisés au 9 août 1993 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 31 117 303 francs (trente et un millions cent dix sept mille trois cent trois francs) à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ; cette somme portera intérêts au taux légal, à concurrence de 5 930 376 francs à compter du 28 décembre 1987, à concurrence de 1 162 225 francs à compter du 7 mai 1991, à concurrence de 18 933 567 francs à compter du 9 août 1993, à concurrence de 289 037 francs à compter du 30 juin 1994 et, à concurrence de 4 802 098 francs, à compter du 24 décembre 1999. Les intérêts échus au 9 août 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 54-01-07 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS 54-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - ACTION EN DESAVEU D'AVOCAT 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE 60-03-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES 60-04-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL Code civil 1154 Nouveau code de procédure civile 700

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