CETATEXT000007466396 J2XLX2001X06X0000000222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/63/CETATEXT000007466396.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 juin 2001, 01LY00222, inédit au recueil Lebon 2001-06-26 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00222 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2001, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR, représenté par son président en exercice, par Me Jean-Jacques Z..., avocat au barreau de Lyon ; Le DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 002914 en date du 15 janvier 2001 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de DIJON a ordonné une expertise afin, notamment, d'évaluer les préjudices subis par Mlles Pauline, Armelle et Solange X... D'HAUTEFEUILLE, ainsi que par M. Régis Y..., suite à l'accident de voiture dont ils ont été victimes le 17 décembre 1998, sur le C.D. 4, à proximité de MONBERTHAULT ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2000 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me BOURBONNEUX, avocat du DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur l'expertise ordonnée en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ; que ni ces dispositions, reprises depuis à l'article R.532-1 du code de justice administrative, ni aucun autre texte ou règle générale de procédure applicable devant le juge administratif, n'interdisent au juge des référés de prescrire une expertise lorsque le juge du fond est par ailleurs saisi du litige, dès lors que cette mesure remplit la condition d'utilité fixée par lesdites dispositions ; qu'en l'espèce, même si le tribunal administratif de DIJON était d'ores et déjà saisi du litige opposant les consorts X... D'HAUTEFEUILLE au DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR à la suite d'un accident de voiture survenu le 17 décembre 1998 sur le C.D. n 4, à proximité de Monberthault, l'expertise demandée en référé, qui est de nature à permettre, dans les meilleurs délais, l'évaluation de l'état médical des intéressés, présente un caractère utile ; que le juge des référé pouvait en conséquence l'ordonner sans pour autant, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR, préjuger la solution de fond de ce litige que les modalités d'indemnisation des victimes prévues par la loi du 5 juillet 1985 ne rendent pas en tout état de cause sans objet ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 15 janvier 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de DIJON a ordonné l'expertise demandée ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR à payer la somme globale de 5 000 FRS à, ensemble, M. Régis Y..., Mlle Pauline Y... et M. et Mme Xavier X... D'HAUTEFEUILLE, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR est rejetée.Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA COTE D'OR est condamné à payer la somme globale de cinq mille francs (5 000 FRS) à, ensemble, M. Régis Y..., Mlle Pauline Y... et M. et Mme Xavier X... D'HAUTEFEUILLE, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code de justice administrative R532-1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1 Loi 1985-07-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.