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95LY00236

CETATEXT000007466402 J2XLX2001X06X0000000236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/64/CETATEXT000007466402.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 95LY00236, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00236 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 1995, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS (S.E.B.) dont le siège social est Hôtel du département de l'Allier à Moulins

(03), représentée par son président en exercice, par la SCP Pelletier-Lardans-Tachon et par Me Y..., avocats ; La SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-228 du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu'il juge bien fondée son opposition, d'une part, au titre de recettes n 61 émis à son encontre le 24 juin 1992 par l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE COMMENTRY (OPHLM) pour recouvrer une créance de 103 920,59 francs, d'autre part, au commandement de payer la somme de 79 455,72 francs qui lui a été délivré à la demande du percepteur de Commentry sur le fondement du titre de recettes précédent et du titre de réduction n 9 émis à son profit par le percepteur de Commentry le 22 décembre 1992, à titre subsidiaire, à ce que M. Jean X..., architecte, soit condamné à la relever et la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 2 ) de faire droit à sa demande ; 3 ) de condamner l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE COMMENTRY à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment ses articles 21-II et 58-VIII ; Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 118 ; Vu le décret n 73-207 du 28 février 1973 et l'arrêté du 29 juin 1973 pris pour son application ; Vu le décret n 93-1268 du 29 novembre 1993 ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE COMMENTRY et la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS ont signé, le 23 décembre 1986, une convention d'études et de réalisation d'un foyer pour personnes âgées ; que cette convention prévoyait que la société interviendrait, pour les études, en tant que prestataire de services, et, pour la réalisation des ouvrages, en tant que mandataire au nom et pour le compte de l'office, en application des paragraphes I, 3 et II de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte locales et des articles 3, 4 et 5 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique ; que, par un marché signé le 16 août 1988, la société a confié à M. X..., architecte, la maîtrise d' uvre de l'opération ; que ledit marché a été passé à prix révisable; qu'il a été conclu sur la base d'un coût d'objectif provisoire et d'un forfait de rémunération provisoire; qu'il stipulait que le coût d'objectif définitif serait proposé par le concepteur avec le dossier correspondant à l'avant-projet détaillé et que la société notifierait l'acceptation de ce coût ou appliquerait les dispositions prévues à l'article 5-3 du cahier des clauses administratives particulières, selon lesquelles la rémunération initiale est égale au forfait de rémunération ; que, conformément à l'article 23 de la convention, la société a effectué, au nom et pour le compte de l'office, le paiement des honoraires de maîtrise d' uvre, le financement de la totalité des dépenses du programme étant à la charge de l'office ; qu'à la suite d'un contrôle de ses comptes par la chambre régionale des comptes d'Auvergne, l'office a émis, le 24 juin 1992, à l'encontre de la société, un titre de recettes en vue d'obtenir le reversement de sommes qui lui avaient été facturées à tort, dont notamment 5 857,57 francs correspondant à une révision indue sur prestations d'ingénierie, 69 402,65 francs correspondant à une réfaction de 20% sur les honoraires d'architecte, sommes payées à M. X..., et 1 881,50 francs correspondant aux honoraires de la société calculés au taux de 2,5%, somme payée à cette dernière ; que la chambre régionale des comptes d'Auvergne a rendu son jugement le 1er octobre 1992 ; que, le 13 janvier 1993, le percepteur de Commentry a décerné à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS un commandement de payer, outre le coût fixé à 2 134,00 francs dudit commandement, la somme de 77 141,72 francs au titre du reversement des sommes payées à tort par l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE COMMENTRY ; que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'obligation de payer résultant dudit commandement ; Sur le reversement de la somme de 69.402,65 francs correspondant à un abattement de 20 % sur les honoraires de maîtrise d' uvre, et des honoraires correspondants versés à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS, soit 1 735,07 francs : Considérant que l'abattement de 20 % sur les honoraires de M. X... a été effectué en application de l'article 9 du décret du 28 février 1973 pour non engagement sur un coût d'objectif ; Considérant que si le décret du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé et l'article R. 434-1 du code de la construction et de l'habitation, prévoyant que les architectes auxquels il était fait appel par les offices publics d'habitations à loyer modéré étaient rémunérés dans les conditions prévues par ledit décret du 28 février 1973, n'ont été abrogés que par le décret du 29 novembre 1993, il résulte des dispositions combinées de l'article 21 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et de l'article 118 de la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat que les offices publics communaux d'habitations à loyer modéré n'étaient plus tenus, à la date de passation du marché avec M. X..., le 16 août 1988, de se conformer à ce décret et à l'arrêté du 29 juin 1973 pris pour son application ; que si l'article 2-3 de la convention passée entre l'office et la société prévoyait que, dans le cadre des études qui lui étaient confiées, la société devrait, pour l'étude technique d'APS, faire "établir les documents d'ingénierie ou d'architecture sur les bases des textes des marchés publics d'ingénierie (décret du 28-02-1973, arrêté du 29-06-1976, directive du 8-10-1973)" et, l'article 1-2 du cahier des clauses administratives particulières, que les missions confiées à M. X... étaient définies par le décret du 28 février 1973 et son arrêté d'application du 29 juin 1973, ni la convention, ni l'acte d'engagement, ni le cahier des clauses administratives particulières ne se référaient expressément à l'ensemble des dispositions desdits décret et arrêté ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE COMMENTRY ne pouvait se fonder sur les dispositions dudit décret pour déterminer la rémunération de M. X... ; que le jugement rendu par la chambre régionale des comptes d'Auvergne sur la gestion du comptable de l'office est sans influence sur la liquidation de ladite rémunération ; qu'il ne pouvait en conséquence être fait application des dispositions de l'article 9 du décret du 28 février 1973 pour pratiquer un abattement de 20 % sur les honoraires de M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de décharger la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS de l'obligation de payer les sommes de 69 402,65 francs et 1 735,07 francs, ainsi que les frais y afférents, résultant du commandement litigieux ; Sur le reversement de la somme de 5 857,57 francs correspondant à une révision sur prestation d'ingénierie et des honoraires correspondants versés à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS, soit 146,43 francs : Considérant que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS ne conteste pas qu'une révision sur prestation d'ingénierie a été payée indûment à M. X... pour 5 857,57 francs, ni qu'elle a perçu indûment des honoraires correspondants à cette somme, soit 146,43 francs ; Considérant que la convention du 23 décembre 1986 a conféré à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS la qualité de mandataire de l'office pour la réalisation de l'ouvrage ; que, dès lors, l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE COMMENTRY ne peut réclamer à la société la réparation des fautes qu'elle aurait commises dans l'exécution de ses obligations qu'aux conditions et dans les limites fixées par la convention ; Considérant d'une part qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 18 de la convention de mandat : "L'acceptation du décompte général par l'office vaut constatation de l'achèvement de la mission par la société sur le plan financier et quitus"; que si la société soutient que sa mission était terminée lorsque l'office l'a invitée à régulariser, suivant les constatations de la chambre régionale des comptes d'Auvergne, les comptes de l'opération et si le versement du solde sur travaux a bien été effectué le 23 juillet 1991, il ne résulte pas de l'instruction que le décompte général ait été accepté par l'office ; que, par suite, la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS ne peut utilement se prévaloir du quitus qui lui aurait été donné par l'office pour la mission dont il l'avait chargée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 de la convention : "La Société ... A chaque étape ..., elle s'assurera : ... - de la valeur des estimations proposées ... Pour la bonne exécution des travaux, la Société assurera notamment les tâches suivantes : ... - Informer l'Office sur les anomalies constatées dans ... le non-respect des marchés, et proposer des mesures pour y remédier - Assurer le règlement aux ... hommes de l'art des situations mensuelles dans les conditions prévues à l'article 23 ..." ; qu'aux termes dudit article : " ... la Société est chargée d'effectuer au nom et pour le compte de l'Office le paiement de la totalité des dépenses nécessaires à la réalisation de l'opération" ; que ces stipulations impliquaient que la société vérifie les honoraires qu'elle payait pour le compte de l'office ; qu'en procédant au paiement d'une révision sur prestations d'ingénierie, d'un montant de 5 857,57 francs et en percevant des honoraires sur celui-ci, d'un montant de 146,43 francs, qui n'étaient pas dus par l'office, la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS a commis une faute dans l'exécution de son mandat susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de l'office ; que, toutefois, il y a lieu de tenir compte des fautes commises par l'office à qui il incombait en vertu de l'article 20 de la convention d'exercer un contrôle financier et comptable de l'opération ; qu'il sera fait, dans ces conditions, une exacte appréciation de la responsabilité de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS en la fixant à la moitié des sommes susvisées payées indûment par l'office ; qu'il y a lieu, en conséquence, de décharger ladite société de l'obligation de payer la somme de 3002 francs, ainsi que les frais y afférents, résultant du commandement litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharger de l'obligation de payer à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE COMMENTRY la somme de 74 139,72 francs, ainsi que les frais y afférents, résultant du commandement de payer qui lui a été décerné le 13 janvier 1993 par le percepteur de Commentry ; Sur l'appel en garantie de M. X... : Considérant que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS demande à être relevée et garantie par M. X... de l'obligation de payer maintenue à sa charge par le commandement litigieux ; que ces conclusions sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE COMMENTRY à verser à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS la somme de 5 000 francs au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que ladite société, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'office quelque somme que ce soit au titre de ses frais irrépétibles ;Article 1er : La SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS est déchargée de l'obligation de payer la somme de 74 139,72 francs, ainsi que les frais y afférents, résultant du commandement qui lui a été décerné le 13 janvier 1993 par le percepteur de Commentry.Article 2 : Le jugement n 93-228 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 décembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE COMMENTRY est condamné à verser à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS la somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BOURBONNAIS est rejeté, ainsi que les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE COMMENTRY tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. 39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE 60-04-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - CLAUSES CONTRACTUELLES Code de la construction et de l'habitation R434-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 73-207 1973-02-28 art. 9 Décret 93-1268 1993-11-29 Loi 1983-07-07 art. 5 Loi 1985-07-12 art. 3, art. 4, art. 5 Loi 82-213 1982-03-02 art. 21 Loi 83-663 1983-07-22 art. 118

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