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98LY00343

CETATEXT000007466406 J2XLX2001X06X0000000343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/64/CETATEXT000007466406.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juin 2001, 98LY00343, inédit au recueil Lebon 2001-06-15 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00343 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1998, présentée pour Mme Michèle Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 960277 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 5 novembre 1997 ayant rejeté sa demande en décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la redevance des années 1993 et 1994 : Considérant que Mme Y... reprend les mêmes moyens que ceux qu'elle avait invoqués devant le Tribunal administratif de Lyon ; qu'il y a lieu, par adoption des mêmes motifs que ceux du magistrat délégué, de rejeter les conclusions de la requête de Mme Y... en tant qu'elle demande l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal ayant rejeté ses conclusions en décharge de la redevance de l' audiovisuel qui lui a été réclamée au titre des années 1993 et 1994 ; Sur la redevance des années 1995 et 1996 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret n 92-304 du 30 mars 1992 susvisé : "Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a déclaré le 6 février 1995 au chef du centre régional du service de la redevance de Lyon détenir à son domicile un appareil récepteur de télévision "couleur" prêté par sa fille, Bénédicte ; que le seul fait de détenir ce téléviseur permettait au service, en application des dispositions précitées de l'article 1er décret du 30 mars 1992, de l'assujettir à la redevance pour droit d'usage pendant toute la durée de sa détention ; que la circonstance que sa fille ait acquitté également en 1995 et 1996 une redevance pour la détention du même appareil, si elle autorisait cette dernière à demander, en respectant les délais prévus à cet effet, un dégrèvement de la redevance au titre de ces deux années, ne permettait pas à Mme Y... de soutenir utilement que le chef du centre régional du service de la redevance de Lyon ne pouvait lui adresser pour chacune de ces deux années un avis d'échéance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 ;Article 1er : La requête de Mme Michèle Y... est rejetée. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES Décret 92-304 1992-03-30 art. 1

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