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01LY00362

CETATEXT000007466408 J2XLX2001X06X0000000362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/64/CETATEXT000007466408.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, du 7 juin 2001, 01LY00362, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00362 JUGE DES REFERES C M. du Besset M. BOURRACHOT LE PRESIDENT DE LA 2EME* CHAMBRE STATUANT PAR DELEGATION DU PRESIDENT DE LA COUR Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2001, présentée pour la société DITHECO, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La société DITHECO demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 003206 du 5 février 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de DIJON a complétée, à la demande de la société SERDI, la mission d'expertise instituée sur sa demande par l'ordonnance n 001597 en date du 9 octobre 2000 du président du même tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative notamment l'article L.555-1 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001 : - le rapport de M. du BESSET, président ; - les observations de Me Y..., substituant Me CABANES, avocat de la SOCIETE SERDI ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par ordonnance du 9 octobre 2000, le président du tribunal administratif de Dijon a institué une expertise relative à l'état de la chaufferie du quartier de la Fontaine d'Ouche ; que, par l'ordonnance attaquée, il a été donné à l'expert pour mission complémentaire de "définir, dans toute la mesure du possible, en fonction de chaque élément de l'installation devant être réparé et / ou mis aux normes, si l'ouvrage litigieux se rapporte aux installations primaires, aux installations secondaires, aux installations de sous-stations et autres -de procéder à cette recherche et cette ventilation aussi bien en ce qui concerne les travaux de réfection de l'installation prise en son ensemble qu'en ce qui concerne les modifications réglementaires et mises en conformité qui s'avéreraient le cas échéant nécessaires et, à partir de cette ventilation, distinguer précisément les modifications réglementaires et mises aux normes en découlant qui devaient s'appliquer avant mars 2000" ; Considérant que l'ordonnance susmentionnée du 9 octobre 2000 n'a pas statué sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société SERDI ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société DITHECO, elle n'a pas rejeté lesdites conclusions ; que, dès lors et à supposer même que ne fussent pas intervenues des circonstances nouvelles, cette ordonnance ne faisait pas obstacle à ce que la société SERDI présentât à nouveau les mêmes conclusions au juge des référés ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la distinction entre installations primaires, installations secondaires, installations de sous-stations et autres impose à l'expert d'interpréter les clauses du contrat de concession passé entre la ville de Dijon et la société SERDI et de trancher ainsi des questions de droit ; Considérant enfin que l'ordonnance attaquée ne confie pas à l'expert pour mission de constater des faits que la société SERDI aurait pu constater elle-même ; que la circonstance que la mission complémentaire confiée à l'expert ait pour effet de rendre plus difficiles et onéreuses les opérations d'expertise ne suffit pas à la rendre inutile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société DITHECO doit être rejetée ;Article 1er : La requête de la société DITHECO est rejetée. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS

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