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00LY00377

CETATEXT000007466411 J2XLX2001X06X0000000377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/64/CETATEXT000007466411.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juin 2001, 00LY00377, inédit au recueil Lebon 2001-06-15 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00377 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 15 février et 29 mars 2000, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 953816 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 25 novembre 1999 rejetant leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de décider que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur requête, il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle correspondant ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - les observations de Me CAVAILLE, avocat de M. et Mme Y... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ont été assujettis M. et Mme Y... au titre de l'année 1988 procède de la réintégration à leurs revenus imposables et de la taxation au taux de 16 % prévue au I de l'article 160 du code général des impôts, de la plus-value qu'a fait apparaître l'apport que M. Robert Y... et ses enfants ont effectué, par acte du 30 novembre 1988, à la SA Holding Y... Will en échange d'actions de cette société, de titres qu'ils détenaient dans le capital de la SA Auto Holding, et dont ils n'avaient pas fait mention dans la déclaration de leurs revenus de l'année 1988 ; que M. et Mme Y... ont contesté cette imposition en se prévalant de la possibilité de report d'imposition prévue par les dispositions précitées du I ter de l'article 160 du code général des impôts en cas d'échange de titres et lorsque l'apporteur prend l'engagement de conserver pendant au moins cinq ans les titres qu'il a reçus en contrepartie de ceux qu'il a apportés ; que le Tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, rejeté cette prétention au motif que M. Y... n'avait pas formulé dans les formes et en temps utile son option pour un tel report d'imposition ; Considérant qu'en vertu du I de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, lorsqu'un associé, qui, à un moment quelconque au cours des cinq années précédentes, a personnellement ou avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, détenu des droits sur plus de 25 % des bénéfices d'une société de capitaux, cède, pendant la durée de cette société, tout ou partie de ses droits sociaux à un tiers, la plus-value correspondant à l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition de ces droits est taxée à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ; que le I ter du même article, en ses dispositions applicables aux plus-values d'échanges de titres réalisés avant le 1er janvier 1991, prévoit, toutefois, que : "

  1. ... l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission ou, à compter du 1er janvier 1988, en cas d'échange résultant d'apports de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opèrera la cession ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange ... Sous réserve des dispositions du 2, ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion, de scission ou d'apport de titres ait été préalablement agréée par le ministre chargé du budget ...
  2. Toutefois, le contribuable est dispensé de l'agrément en cas de fusion, de scission ou d'apport de droits sociaux représentant ensemble 50 % au moins du capital de la société dont les titres sont apportés, lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du I ter-1 et 2 de l'article 160 du code général des impôts que l'obligation, mentionnée au 1, de demander expressément le bénéfice du report d'imposition dont elles instituent la possibilité s'applique également au contribuable entendant satisfaire à la condition de conservation des titres reçus pendant au moins cinq ans, prévue au 2, le dispensant de solliciter un agrément préalable ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable désireux de bénéficier du report d'imposition d'en formuler la demande expresse à l'occasion de la souscription, dans les conditions fixées à l'article 170 du code général des impôts, de sa déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la plus-value résultant de l'échange de droits sociaux a été réalisée ; qu'à défaut d'une telle option, ladite plus-value est imposable en application des dispositions du I de l'article 160, le bénéfice du report d'imposition ne pouvant plus ensuite être demandé de manière rétroactive, même à l'intérieur du délai de réclamation ; Considérant qu'il est constant que M. et Mme Y... n'ont pas formulé l'option dont s'agit à l'occasion de la souscription de leur déclaration des revenus de l'année 1988 ; que la mention, dans l'acte d'apport du 30 novembre 1988 susmentionné, d'une éventuelle applicabilité aux personnes physiques apporteuses du régime du report d'imposition sans agrément ministériel préalable prévu au I ter-1 de l'article 160 du code général des impôts ne saurait constituer la demande expresse qu'exige ce texte ; que, par suite, les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions précitées du I ter de l'article 160 du code général des impôts pour contester la taxation de la plus-value réalisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme Y... est rejetée. 19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION CGI 160, 170 Code de justice administrative L761-1

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