CETATEXT000007466425 J2XLX2001X06X0000000616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/64/CETATEXT000007466425.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 97LY00616, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00616 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1997, présentée par M. Paul Olivier X..., demeurant au Mas de Jacquet à Mouriès
(13890); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 93-949 du Tribunal administratif de Grenoble du 15 janvier 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987,1988 et 1989 ; 2°) de lui accorder les décharges demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de Me COUTARD, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au trente-cinquième mois suivant celui au cours du quel cette création est intervenue ..." ; Considérant qu'à la suite de la remise en cause par l'administration du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées en faveur des entreprises nouvelles sous lequel s'était placé la S.N.C. BIGART X..., relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes, M. X..., associé de cette société, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'administration a, au titre des années 1987 et 1988, adressé à la S.N.C. BIGART X... une première notification de redressement en date du 12 mars 1990 faisant suite à une vérification de comptabilité ; que pour l'année 1989, à la suite du dépôt par la société le 30 avril 1990 de la déclaration de ses résultats de l'exercice 1989 pour lesquels elle avait continué à se placer sous le régime d'exonération, l'administration a procédé à un contrôle sur pièces, ayant conduit à l'établissement d'une deuxième notification de redressement le 14 juin 1990 ; Considérant qu'en application de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, l'administration est en droit de contrôler les éléments ressortant des déclarations des contribuables avec toutes données en sa possession ; qu'en l'espèce, l'administration qui, dans la deuxième notification de redressement, a entendu retenir les conditions dans lesquelles la société, créée en décembre 1986, avait commencé son activité en 1987, a pu régulièrement, et sans avoir à procéder à une nouvelle vérification de comptabilité de l'exercice clos en 1989, utiliser les renseignements en sa possession à la suite de la vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos en 1987 et 1988 ; que la seule circonstance que la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable établies à la suite dudit contrôle sur pièces, aient été rédigées dans les mêmes termes que la notification établie pour les années 1987 et 1988, n'a pu en elle-même priver la société du bénéfice de la procédure contradictoire, qui a été régulièrement suivie, la seconde notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable y faisant suite étant suffisamment motivées pour lui permettre de discuter utilement desdits redressements ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'imposition litigieuse de l'année 1989 a été établie selon une procédure irrégulière ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, dont sont issues les dispositions précitées de l'article 44 quater, que le législateur a entendu réserver le régime d'exonération prévu audit article aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle et commerciale, et en exclure les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.N.C. BIGART X... a, conformément à son objet social, exercé dès sa création des activités d'assistance à la gestion d'entreprises en difficulté ou en redressement judiciaire impliquant, d'une part, l'étude de plans de réorganisation et, d'autre part, leur mise en oeuvre par l'exécution de mandats de gestion lui délégant la direction desdites entreprises ; que, dès lors, la S.N.C., qui ne pouvait être regardée comme assurant des fonctions de gérance, ne réalisait pas pour son propre compte des actes de commerce au sens de l'article 632 du code de commerce ; que, dans ces conditions, les activités de la S.N.C. BIGART X..., eu égard à leur nature et à leurs conditions d'exercice, présentaient un caractère non commercial, faisant ainsi obstacle à l'application au bénéfice de la société requérante des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Paul Olivier X... est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater CGI Livre des procédures fiscales L10 Code de commerce 632 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-1179 1983-12-29 art. 7, art. 44 quater Loi XX-XXXX 19XX-XX-XX Finances pour 1984