CETATEXT000007466427 J2XLX2001X06X0000002876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/64/CETATEXT000007466427.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juin 2001, 97LY02876, inédit au recueil Lebon 2001-06-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02876 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré au greffe de la Cour le 4 décembre 1997, sous le n 9702876; Le ministre demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 septembre 1997, constatant qu'il n'existe pas d'actes de poursuites du comptable du Trésor aux fins de recouvrer la taxe sur les salaires mise au nom de l'Office du tourisme de Tignes au titre des années 1983, 1984 et 1985 pour la somme, pénalités comprises, de 214 311 F ; Vu les autres pièces du dossier, Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, Vu le code de justice administrative, Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - les observations de Me PORCU-RICHERD, substituant Me LE BOULC'H, avocat de l'Office du tourisme de Tignes et de la commune de Tignes ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur le désistement d'office du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.* 200-5 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui impartir, pour fournir lesdites observations, un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. - Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; que ces dispositions doivent être combinées avec les règles de procédure fixées par les articles R.152 et R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris par les articles R. 612-5 et R. 612-6 du code de justice administrative, en vertu desquelles le demandeur ne peut être réputé s'être désisté de sa demande que dans le cas où il n'a pas satisfait à la mise en demeure de produire le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou de rétablir le dossier qui lui a été remis sur le fondement de l'article R. 611-6 du même code ; Considérant qu'il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le défendeur, la circonstance que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'ait pas répliqué au mémoire en défense ne permet ni de le regarder comme ayant acquiescé aux faits avancés en défense par l'Office du tourisme de Tignes ni comme s'étant désisté de son appel ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office du tourisme de Tignes au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que, quelle que soit la nature du litige, le défendeur de première instance est recevable à demander en appel l'annulation d'un jugement ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'Office du tourisme de Tignes à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne peut qu'être écartée ; Sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant que l'Office du tourisme de Tignes a été assujetti à la taxe sur les salaires au titre des années 1983, 1984 et 1985 pour la somme totale, pénalités comprises, de 214 311 F par voie de rôle mis en recouvrement le 31 décembre 1986 ; que l'Office du tourisme de Tignes a demandé au Tribunal administratif de Grenoble la décharge de l'obligation de payer cette imposition, en faisant valoir que ces créances étaient atteintes par la prescription ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de la demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif, l'Office du tourisme de Tignes n'avait reçu que des avis d'imposition, reproduisant les mentions du rôle, et des lettres de rappel; que ces documents, n'ayant pas d'autre objet que d'informer l'établissement public que des impositions lui étaient réclamées et de lui fixer un délai pour s'en acquitter, ne constituaient pas des actes de poursuites ; qu'ainsi, les conclusions de l'Office du tourisme de Tignes relatives au recouvrement des impositions litigieuses, alors même qu'elles avaient été préalablement soumises au trésorier- payeur général de Savoie, étaient prématurées et, par suite, irrececevables ; que dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas rejeté pour irrecevabilité les conclusions de l'Office du tourisme de Tignes et à demander l'annulation de l'article 1er dudit jugement ; Sur les conclusions au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Office du tourisme de Tignes, aux droits duquel vient la commune de Tignes, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 septembre 1997 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande de l'Office du tourisme de Tignes présentées devant le Tribunal administratif de Grenoble et relatives au recouvrement de la taxe sur les salaires réclamée au titre des années 1983, 1984 et 1985 ainsi que ses conclusions présentées en appel tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales R200-5 Code de justice administrative R612-5, R612-6, R611-6, 1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152, R153, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.