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97LY00057

CETATEXT000007466429 J2XLX2001X07X0000000057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/64/CETATEXT000007466429.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juillet 2001, 97LY00057, inédit au recueil Lebon 2001-07-09 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00057 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1997, sous le n 9700057, présentée par M. X... et Mme Y..., demeurant respectivement ..., "Diamant II", B.P. 67 à AJACCIO

(20176), et ... ; M. X... et Mme Y... demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon N 8710520 - 8811725 - 8811726 - 8812129 - 8812130 - 9301517 en date du 16 octobre 1996, en tant qu'il a rejeté leur demande relative à l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquelles ils restent assujettis au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984 et 1987 ; 2 / de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - les observations de Me TRILLAT, avocat de Mme Y... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date du 10 avril 1998 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 16 633 F, 11 091 F et 18 256 F, des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... et Mme Y... ont été assujettis au titre respectivement des années 1981, 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X... et Mme Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, en application des dispositions de l'article L.57 du code général des impôts, fait connaître à M. et Mme X... les redressements qu'elle envisageait et a assorti la notification qu'elle leur a adressée d'une motivation permettant aux contribuables de formuler utilement leurs observations ; qu'elle n'avait pas à leur communiquer le rapport que le vérificateur avait établi à la suite de la vérification de leur situation ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de l'année 1981 : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et avantages en argent ou en nature accordés :( ...) 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, ...; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. ( ...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts"( ...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; Considérant que M. X... demande la déduction de ses revenus bruts de frais réels à hauteur de 50 000 F correspondant selon lui à des frais de transport en automobile engagés dans le cadre de son activité professionnelle ; que, si de telles dépenses peuvent constituer en principe des charges inhérentes à l'emploi, le contribuable se borne à faire état d'un calcul théorique des frais de déplacement et ne produit aucun élément d'appréciation permettant de corroborer ses allégations ; que, par suite, l'intéressé ne peut prétendre calculer ses frais de transport à partir du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, lequel ne peut s'appliquer que lorsque l'importance des déplacements est déterminée avec une exactitude suffisante ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à se plaindre que l'administration ne lui ait appliqué que la déduction forfaitaire de 10 % ; S'agissant de l'année 1982 : Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 156-II du code général des impôts, seules sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires "répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leur père ou mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'enfin, aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mère de M. X..., à ce qu'il ressort de la feuille d'imposition produite au dossier, a disposé à tout le moins, au cours de l'année 1982, d'un revenu brut déclaré s'élevant à 50 347 F correspondant à un revenu net imposable de 27 282 F ; que, dans ces conditions où lesdites ressources étaient supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) applicable pour la même période, M. X..., qui n'invoque aucune circonstance particulière propre à la situation de sa mère, ne peut être regardé comme établissant l'état de besoin de celle-ci au sens des dispositions des articles 205 à 211 du code civil ; qu'ainsi les sommes équivalant au loyer de l'appartement que M. X... a mis à disposition de sa mère pendant l'année 1982 ne peuvent être regardées comme une pension alimentaire déductible en vertu des dispositions du 2 de l'article 156-II précité du code général des impôts ; S'agissant de l'année 1983 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 17 389 F retenue par l'administration au titre du bénéfice brut de M. X... pour l'année 1983 est celle qui avait été mentionnée par le contribuable lui-même dans ses écritures de première instance ; que le requérant qui n'apporte aucun justificatif à l'appui de sa contestation de ce montant, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une évaluation exagérée ; S'agissant de l'année 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la présente espèce, "
  1. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai ( ...)." ; Considérant que les requérants, en produisant en appel un certificat établi en 1986 faisant état, sans en préciser la date, du dépôt de leur déclaration, n'établissent pas avoir satisfait à leurs obligations déclaratives dans les délais légaux et, par suite, ne sont pas fondés à demander la décharge de la pénalité de 10 % à laquelle ils restent assujettis au titre de l'imposition des revenus de l'année 1984 ; S'agissant de l'année 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "
  2. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre
  3. Elle s'applique : Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf situé dans ces départements, que le contribuable affecte à son habitation principale ou loue nu à une personne qui en fait sa résidence principale ...
  4. La réduction s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ..." ; Considérant que pour remettre en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont M. X... et Mme Y... ont bénéficié au titre de l'année 1987 sur le fondement des dispositions précitées à raison de l'investissement qu'ils ont réalisé en faisant l'acquisition en l'état futur d'achèvement, le 30 décembre 1987, d'un appartement destiné à la location, sur le territoire de la commune de Saint-Denis à La Réunion, l'administration a estimé que cet immeuble n'était pas achevé au 31 décembre 1987 ; Considérant que l'administration pouvait valablement, comme elle l'a fait, se fonder, pour établir la date d'achèvement, sur les dates de raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité intervenus en 1988, dont elle avait eu connaissance par les services intéressés, que les contribuables ont été en mesure de discuter dès la notification de redressement ; que ni la déclaration d'achèvement des travaux faite le 31 décembre 1987, ni les documents de conformité du réseau électrique et celui relatif à l'alimentation en eau, lequel ne précise pas la date du raccordement, ne sont de nature à établir que l'état d'avancement des travaux de construction du logement permettait, au 31 décembre 1987, son utilisation effective et qu'il était, par suite, habitable dès cette date ; que si M. X... produit en appel un contrat de bail daté du 31 décembre 1987, qui fait état d'une location à compter du 1er janvier 1988, ce document n'a pas date certaine ; que l'attestation de la locataire, établie en mars 1998, également produite à l'appui de la requête, n'est pas de nature à établir les faits litigieux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont M. X... et Mme Y... avaient bénéficié au titre de l'année 1987, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... et Mme Y..., à concurrence des sommes de 16 633 F, 11 091 F et 18 256 F, en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu relatives, respectivement, aux années 1981, 1982 et 1983.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et Mme Y... est rejeté. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION CGI 83, 156, 1733, 199 undecies Code civil 205, 208, 205 à 211

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