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97LY00108

CETATEXT000007466431 J2XLX2001X07X0000000108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/64/CETATEXT000007466431.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 juillet 2001, 97LY00108, inédit au recueil Lebon 2001-07-10 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00108 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 15 janvier 1997, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES qui demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 954093 du 13 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 23 mai 1995 du préfet de la Haute-Savoie portant rejet de la demande de regroupement familial présentée par M. X... pour son épouse et la décision du 11 octobre 1995 par laquelle le ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion a rejeté le recours hiérarchique de M. X... contre la décision du préfet ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par ses avenants des 23 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'enregistrement de la demande de première instance : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article R.104 du même code : " Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; que toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai ; que, cependant, le délai de recours contentieux n'est susceptible à ce titre que d'une seule prorogation ; Considérant que la demande présentée par M. X..., ressortissant algérien, en vue d'être autorisé à faire venir son épouse en France au titre du regroupement familial, a été rejetée par une décision du préfet de la Haute-Savoie du 23 mai 1995 dont la notification mentionnait les délais et voies de recours ; qu'il ressort des pièces produites en appel par l'administration que, par lettre du 3 juin 1995, M. X... a formé un recours gracieux contre cette décision du 23 mai 1995 et que la décision du préfet de la Haute-Savoie du 20 juin 1995 portant rejet de ce recours gracieux a été notifiée à M. X... le 21 juin 1995 ; que cette notification a fait courir à nouveau le délai de recours contentieux, lequel a ainsi expiré le mardi 22 août 1995 ; que si, par lettre du 1er juillet 1995, M. X... a formé un recours hiérarchique auprès du ministre compétent contre la décision lui refusant le bénéfice du regroupement familial, ce deuxième recours administratif n'a pas eu pour effet d'interrompre le cours du délai de recours contentieux ; que la mention, dans la décision du ministre en date du 11 octobre 1995 rejetant ce recours hiérarchique, de la possibilité pour M. X... de former un recours contentieux, est sans incidence sur la recevabilité de la demande de première instance dès lors qu'à la date où cette indication erronée a été donnée à l'intéressé, le délai de recours était déjà expiré ; qu'ainsi, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble, enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 octobre 1995, était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à soutenir que la demande de première instance était irrecevable ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour lui délivre une autorisation permettant à son épouse de le rejoindre en France, doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en vertu desquelles la cour peut prescrire une mesure d'exécution lorsque son arrêt implique nécessairement que l'administration se prononce dans un sens déterminé ; que le présent arrêt, qui annule le jugement attaqué et rejette la demande de première instance, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions dont s'agit doivent, dès lors, être rejetées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 novembre 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions devant la cour sont rejetées. 54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE Code de justice administrative L911-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104

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