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98LY00554

CETATEXT000007466442 J2XLX2001X07X0000000554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/64/CETATEXT000007466442.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juillet 2001, 98LY00554, inédit au recueil Lebon 2001-07-09 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00554 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1998 présentée pour l'EURL Grigny Desoss dont le siège social est ... représentée par son gérant M. Albert X... déclarant agir pour le Groupement d'intérêt économique (G.I.E) Les Désosseurs de la Vallée du Rhône, par Me MASSON, avocat au barreau de Lyon ; L'E.U.R.L Grigny Desoss demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97/00488 du Tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 1998 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes en décharge d'une part des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, à la taxe d'apprentissage, et à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue établies au titre de l'activité dudit Groupement d'intérêt économique pour la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1996 et mises à sa charge en sa qualité de liquidatrice dudit groupement par avis de mise en recouvrement du 19 mai 1996, et d'autre part de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au même titre pour les années 1992, 1993 et 1994 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2001 ; - le rapport de M. FONTBONNE , premier conseiller ; - les observations de Me MASSON, avocat de l'EURL Grigny Desoss; - et les conclusions de M.MILLET, commissaire du gouvernement ; (Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration et tirée du défaut de qualité pour agir de l'EURL Grigny Desoss) : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué fondées sur ce qu'il aurait été irrégulièrement rendu à défaut d'être suffisamment motivé ont été présentées pour la première fois, dans un mémoire enregistré le 2 octobre 1998 après l'expiration du délai d'appel ; qu'elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 1994 des membres du G.I.E les Désosseurs de la Vallée du Rhône a décidé à cette date la dissolution anticipée du groupement en constatant que les opérations de liquidation étaient clôturées à cette même date mais en désignant néanmoins en tant que de besoin l'EURL Grigny Desoss, qui était gérante et membre du groupement, en qualité de liquidateur amiable ; qu'une déclaration à fin de radiation du registre du commerce et des sociétés a été effectuée par ledit liquidateur le 2 février 1995 ; Considérant que, nonobstant la décision de l'assemblée des associés constatant la clôture des opérations de liquidation et le dépôt d'une déclaration à fin de radiation du registre du commerce et de sociétés, la personnalité morale d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, subsiste aussi longtemps que l'ensemble de ses droits et obligations ne sont pas apurés ; que par suite, dès lors que le délai de reprise n'était pas expiré, l'administration fiscale était en droit d'engager une procédure tendant à l'établissement d'impôts dont elle estimait que le G.I.E. restait redevable au titre de son activité antérieure ; qu'alors que l'EURL Grigny Desoss n'établit pas que ses fonctions de liquidateur amiable avaient pris fin elle continuait à avoir qualité pour représenter le GIE ; que dans ces conditions, l'engagement d'une procédure d'imposition n'impliquant pas de réouvrir les opérations de liquidation, l'administration pouvait entreprendre une vérification de comptabilité sans avoir préalablement à demander en justice la désignation d'un mandataire spécial ; que s'agissant de déterminer l'assiette des impositions du G.I.E. et non de procéder à un recouvrement contre ses membres, l'administration n'avait pas davantage à faire application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 23 septembre 1967 prévoyant qu'un créancier doit mettre en demeure le groupement par acte extra-judiciaire avant d'agir contre ses membres ; Considérant que si l'avis de vérification en date du 27 juin 1995 a été libellé au seul nom du G.I.E, cet avis expédié à l'adresse ... qui était celle de son siège social mais qui est également celle du siège social de l'EURL Grigny Desoss, a été dûment reçu par l'associé unique de l' EURL, M. Albert X..., qui a signé l'avis de réception postal ; que par suite l'EURL Grigny Desoss qui ne conteste pas qu'elle détenait la comptabilité du groupement n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas eu de ce fait la possibilité d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire lors des opérations de vérification sur place ou qu'elle aurait été privée d'une autre garantie substantielle ; Considérant que de la même façon, la notification de redressements en date du 23 novembre 1995 a pu régulièrement être établie au nom du G.I.E. et adressée à l'EURL Grigny Desoss ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL Grigny Desoss n'est pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne les opérations ... de vente, de livraison ... ou de façon portant sur les produits suivants : ... 2 ) Produits destinés à l'alimentation humaine ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le G.I.E négociait avec des entreprises de salaison des contrats de découpe de viandes et charcuterie qui étaient exécutés par des désosseurs qu'il recrutait et qui, ayant le statut d'artisans, lui adressaient la facturation du coût de leur travail ; que si les désosseurs recrutés par le G.I.E, inscrits au répertoire des métiers, étaient propriétaires de leur outillage à main, leur travail s'exerçait en équipe dans les locaux de l'entreprise de salaison, suivant les horaires qu'elle fixait, et dans le même atelier que des salariés d'entreprises sous-traitantes effectuant les mêmes tâches ; que les désosseurs envoyés par le G.I.E utilisaient, non seulement leur propre outillage à main mais des machines fixes appartenant à l'entreprise de salaison sous la direction d'agents de maîtrise de celle-ci ne se bornant pas à assurer le contrôle des travaux exécutés; qu'étant ainsi intégrés dans une chaîne de production, lesdits désosseurs ne pouvaient être regardés comme des travailleurs indépendants livrant à l'entreprise de salaison des pièces réalisées à façon ; que si les éléments susmentionnés permettant de qualifier l'activité du G.I.E trouvent leur origine dans les constatations de fait consignées dans un rapport établi par l'inspection du travail à la demande du Procureur de la République mais qui n'a ensuite pas donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire, cette circonstance ne s'oppose pas à la prise en compte desdits éléments pour établir les impositions litigieuses dès lors qu'il n'est pas contesté que l'administration a régulièrement obtenu communication de ce rapport, et que, contrairement à ce qu'il soutient, le contribuable a été mis à même d'en discuter les conclusions ; que dans ces conditions c'est à bon droit que l'administration a estimé que les facturations présentées par le G.I.E aux entreprises de salaison ne correspondaient pas au travail à façon de produits destinés à l'alimentation humaine relevant en application des dispositions de l'article 278 bis du code général des impôts du taux réduit de 5,5 % mais à la fourniture de main d'oeuvre intérimaire taxable au taux normal alors applicable de 18,6 % ; que c'est en conséquence également à bon droit que l'administration a refusé la déduction par le G.I.E de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été facturée à tort par lesdits artisans ; En ce qui concerne la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs à l'effort de construction et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue : Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : "1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments ... sont soumises à une taxe sur les salaires" ; qu'en vertu de l'article 225 du même code, la taxe d'apprentissage est assise sur les salaires, selon les mêmes bases et modalités que celles prévues à l'article 231 de ce code ; qu'en vertu des dispositions des articles 235 bis et 235 ter E du même code, les employeurs sont assujettis à une cotisation perçue au titre de la participation à l'effort de construction, ainsi qu'à une participation à la formation professionnelle continue ; que les sommes dues à ces deux derniers titres sont, par application des mêmes dispositions, calculées sur le montant des salaires, entendus au sens des dispositions précitées de l'article 231 du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment quant à l'organisation de leur travail que les désosseurs recrutés par le G.I.E étaient, alors même qu'ils étaient inscrits au répertoire des métiers , dans une situation de subordination caractérisant le travail salarié ; que c'est en conséquence à bon droit que l'administration a estimé que les rémunérations qui leur avaient été versées par le G.I.E constituaient des salaires taxables aux impositions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'E.U.R.L Grigny Desoss n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : La requête de l'E.U.R.L GRIGNY Désoss est rejetée. 19-01-05-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - DETERMINATION DU REDEVABLE DE L'IMPOT CGI 278 bis, 231, 225, 235 bis, 235 ter Ordonnance 67-821 1967-09-23 art. 4

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