CETATEXT000007466444 J2XLX2001X07X0000000556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/64/CETATEXT000007466444.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juillet 2001, 98LY00556, inédit au recueil Lebon 2001-07-09 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00556 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1998, présentée pour l'E.U.R.L Grigny Desoss dont le siège social est ... représentée par son gérant M. Albert X..., par Me Masson, avocat au barreau de Lyon ; L'E.U.R.L Grigny Desoss demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-00017 du Tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 1998 rejetant le surplus de sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er octobre 1991 au 30 mai 1995 ainsi que de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue mises à sa charge pour la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1994 ; 2 ) de lui accorder les décharges demandées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - les observations de Me MASSON, avocat de l'EURL Grigny Desoss ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué fondées sur ce qu'il aurait été irrégulièrement rendu à défaut d'être suffisamment motivé ont été présentées pour la première fois, dans un mémoire enregistré le 2 octobre 1998, après l'expiration du délai d'appel ; qu'elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit en ce qui concerne les opérations ... de vente, de livraison ... ou de façon portant sur les produits suivants : ... 2 ) Produits destinés à l'alimentation humaine ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de contrats de découpe de viandes et charcuterie conclus par le G.I.E. Les Désosseurs de la Vallée du Rhône avec des entreprises de salaison, l'E.U.R.L. Grigny Desoss a, pour la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1994, intégré ses salariés dans les équipes formées par le G.I.E. pour effectuer des travaux dans les locaux des entreprises de salaison ; qu'elle facturait les prestations correspondant au travail effectué par ses salariés au G.I.E. qui à son tour les refacturait à l'entreprise de salaison ; que parallèlement elle facturait au G.I.E., dont elle assurait la gérance, des redevances de gestion déterminées en fonction du poids des viandes traitées dans les locaux des entreprises de salaison par les artisans adhérents au G.I.E. ; qu'après dissolution du G.I.E. pour la période du 1er octobre 1994 au 31 mai 1995 l'E.U.R.L. Grigny Desoss a, dans le cadre de contrats qu'elle a elle-même conclus, envoyé des salariés effectuer des travaux de découpe dans les locaux des entreprises de salaison auxquelles elle a directement facturé les prestations correspondantes ; qu'elle a en outre eu elle-même recours à des désosseurs ayant le statut d'artisans qui lui adressaient la facturation du coût de leur travail ; qu'elle refacturait ensuite les prestations correspondantes à l'entreprise de salaison ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que, tant les désosseurs salariés que ceux ayant le statut d'artisans effectuaient leur travail en équipe dans les locaux de l'entreprise de salaison suivant les horaires qu'elle fixait sous la direction d'agents de maîtrise de ladite entreprise organisant leur travail et ne se bornant pas à assurer le contrôle des travaux exécutés ; que si les désosseurs inscrits au répertoire des métiers étaient propriétaires de leur outillage à main, ils étaient aussi amenés à utiliser des machines fixes appartenant à l'entreprise de salaison ; qu'ainsi, ni les salariés ni les artisans, étroitement intégrés dans une chaîne de production, ne pouvaient être regardés comme livrant à l'entreprise de salaison des pièces réalisées à façon ; que si les éléments susmentionnés permettant de qualifier l'activité de l'E.U.R.L. Grigny Desoss trouvent leur origine dans les constatations de fait consignées dans un rapport établi par l'inspection du travail à la demande du Procureur de la République mais qui n'a ensuite pas donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire, cette circonstance ne s'oppose pas à la prise en compte desdits éléments pour établir les impositions litigieuses dès lors qu'il n'est pas contesté que l'administration a régulièrement obtenu communication de ce rapport, et que, contrairement à ce qu'il soutient, le contribuable a été mis à même d'en discuter les conclusions ; que dans ces conditions c'est à bon droit que l'administration a estimé que les facturations présentées par l'E.U.R.L. Grigny Desoss aux entreprises de salaison et au G.I.E. ne correspondaient pas au travail à façon de produits destinés à l'alimentation humaine relevant en application des dispositions de l'article 278 bis du code général des impôts du taux réduit de 5,5 % mais à la fourniture de main d'oeuvre intérimaire taxable au taux normal alors applicable de 18,6 % ; que c'est en conséquence également à bon droit que l'administration a refusé la déduction par l'E.U.R.L. Grigny Desoss de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été facturée à tort par les désosseurs ayant le statut d'artisans ; En ce qui concerne la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation continue : Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées : "I. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments ... sont soumises à une taxe sur les salaires" ; qu'en vertu de l'article 225 du même code, la taxe d'apprentissage est assise sur les salaires, selon les mêmes bases et modalités que celles prévues à l'article 231 de ce code ; qu'en vertu des dispositions de l'article 235 ter E du même code, les employeurs sont assujettis à une participation à la formation professionnelle continue ; que les sommes dues à ce dernier titre sont, par application des mêmes dispositions, calculées sur le montant des salaires, entendus au sens des dispositions précitées de l'article 231 du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment quant à l'organisation de leur travail que les désosseurs recrutés par l'E.U.R.L. Grigny Desoss étaient, alors même que certains étaient inscrits au répertoire des métiers, dans une situation de subordination caractérisant le travail salarié ; que c'est en conséquence à bon droit que l'administration a estimé que les rémunérations qui leur avaient été versées par l'E.U.R.L. Grigny Desoss constituaient des salaires taxables aux impositions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'E.U.R.L. Grigny Desoss n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : La requête de l'E.U.R.L. GRIGNY Désoss est rejetée. 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 278 bis, 231, 225, 235 ter
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