CETATEXT000007466460 J2XLX2001X09X0000000735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/64/CETATEXT000007466460.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 18 septembre 2001, 98LY00735, inédit au recueil Lebon 2001-09-18 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00735 3E CHAMBRE C M. D'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 4 mai 1998 , sous le n 98LY00735, la requête présentée pour Mme Danielle X..., demeurant ... à La Roche Noire,
(63800)par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97104 en date du 19 février 1998 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 décembre 1996 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'investissement et d'exploitation des services publics des communes de Cournon-d'Auvergne et de Lempdes lui a retiré ses fonctions de secrétaire général ; 2 ) d'annuler cette décision ; 3 ) de condamner le syndicat intercommunal à lui verser la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; --- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret 87-1103 du 30 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, "L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires."; Considérant que par arrêté du 4 décembre 1996, le président du syndicat intercommunal d'investissement et d'exploitation des services publics des communes de Cournon-d'Auvergne et de Lempdes (SPCL) a retiré à Mme X..., titulaire du grade de secrétaire de mairie, les fonctions de secrétaire général du syndicat qu'elle assurait jusqu'à cette date ; Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée, bien que n'étant contraire à aucune disposition du statut de l'intéressée et n'entraînant pour elle aucune conséquence d'ordre pécuniaire, a modifié de façon importante les responsabilités et la situation administrative de Mme X... au sein du SPCL ; qu'elle est donc recevable, contrairement à ce que soutient le syndicat, à contester cette mesure devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant, en second lieu, que le changement d'affectation de Mme X... comportait une modification de sa situation au sens des dispositions susreproduites de la loi du 26 janvier 1984 ; que l'arrêté en litige ne pouvait dès lors légalement intervenir avant que la commission administrative paritaire se soit prononcée ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le président du SPCL a informé le 2 décembre 1996 le président de la commission paritaire compétente de son intention de retirer ses fonctions à Mme X... et a sollicité à cette occasion l'avis de la commission, la décision de retrait est intervenue dès le 4 décembre 1996, avant que la commission se prononce et même accuse réception de la saisine susmentionnée, en méconnaissance des dispositions législatives précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1996 du président du SPCL ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au SPCL la somme que celui ci demande au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner le SPCL à payer une somme de 5000 F à Mme X... ;Article 1er : Le jugement n 97104 en date du 19 février 1998 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.Article 2 : L'arrêté du président du syndicat intercommunal d'investissement et d'exploitation des services publics des communes de Cournon-d'Auvergne et de Lempdes en date du 4 décembre 1996 est annulé, en tant qu'il retire à Mme X... ses fonctions de secrétaire général.Article 3 :Le syndicat intercommunal d'investissement et d'exploitation des services publics des communes de Cournon-d'Auvergne et de Lempdes est condamné à payer une somme de 5000 F à Mme X....Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.Article 5 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'investissement et d'exploitation des services publics des communes de Cournon-d'Auvergne et de Lempdes présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-07-05-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 52