CETATEXT000007466462 J2XLX2001X09X0000000785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/64/CETATEXT000007466462.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 septembre 2001, 01LY00785, inédit au recueil Lebon 2001-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00785 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2001, présentée pour la COMMUNE D'ARACHES LA FRASSE, représentée par son maire, par Me Majerowicz, avocat au barreau de Lyon ; La COMMUNE D'ARACHES LA FRASSE demande à la Cour : 1 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement n 992722-992723-992724-992725 en date du 16 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les délibérations en date du 15 avril 1999 par lesquelles le conseil municipal d'Arâches la Frasse a choisi le délégataire de service public en vue de la construction et de l'exploitation des nouvelles remontées mécaniques, a accepté le protocole d'accord conclu avec le département confiant à la commune la qualité d'autorité organisatrice du service public des nouvelles remontées mécaniques, a autorisé le maire à signer le protocole d'accord tripartite avec le département et la SEPAD sur la répartition de la redevance versée par le concessionnaire et a fixé le taux de la redevance à 5 %; 2 ) de condamner M. Y... et L'ASSOCIATION FLAINOISE à lui payer la somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me MAJEROWICZ, avocat de la COMMUNE D'ARACHES LA FRASSE et de M. X... directeur juridique de la SOCIETE DOMAINE SKIABLE DE FLAINE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de la SOCIETE DOMAINE SKIABLE DE FLAINE : Considérant que la SOCIETE DOMAINE SKIABLE DE FLAINE a intérêt à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la demande de sursis à exécution : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative d'appel : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement." ; Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'absence d'intérêt et de qualité pour agir de M. Y... et de L'ASSOCIATION FLAINOISE contre les deux délibérations par lesquelles le conseil municipal d'Arâches la Frasse a autorisé le maire à signer le protocole d'accord tripartite avec le département et la SEPAD sur la répartition de la redevance versée par le concessionnaire et a fixé le taux de la redevance à 5 % paraît en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation de ces deux délibérations accueillies par ce jugement ; Considérant, d'autre part, qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNE D'ARACHES LA FRASSE, à l'appui de sa requête d'appel ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a accueilli les conclusions dirigées contre les délibérations par lesquelles le conseil municipal d'Arâches la Frasse a accepté un protocole d'accord avec le département de la Haute-Savoie pour l'organisation du service public des remontées mécaniques et a approuvé le choix de la société SEPAD comme délégataire du service en vue de la construction et de l'exploitation des nouvelles remontées mécaniques sur son territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mars 2001 en tant qu'il a annulé les délibérations par lesquelles le conseil municipal d'Arâches la Frasse a autorisé le maire à signer le protocole d'accord tripartite avec le département et la SEPAD sur la répartition de la redevance versée par le concessionnaire et a fixé le taux de la redevance à 5 % et de rejeter le surplus des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de M. Y... et de L'ASSOCIATION FLAINOISE, qui ne sont pas, pour l'essentiel, partie perdante dans la présente instance, à verser à la COMMUNE D'ARACHES LA FRASSE et à la SOCIETE DOMAINE SKIABLE DE FLAINE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention de la SOCIETE DOMAINE SKIABLE DE FLAINE est admise.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la COMMUNE D'ARACHES LA FRASSE dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 16 mars 2001, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé les délibérations par lesquelles le conseil municipal d'Arâches la Frasse a autorisé le maire à signer le protocole d'accord tripartite avec le département et la SEPAD sur la répartition de la redevance versée par le concessionnaire et a fixé le taux de la redevance à 5 %.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'ARACHES LA FRASSE est rejetée.Article 4 : Les conclusions de la SOCIETE DOMAINE SKIABLE DE FLAINE présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 34-03-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - AUTRES REGIMES SPECIAUX Code de justice administrative R811-15, L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.