CETATEXT000007466467 J2XLX2001X09X0000000864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/64/CETATEXT000007466467.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 septembre 2001, 97LY00864, inédit au recueil Lebon 2001-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00864 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1997, présentée pour la société civile immobilière GERGOVIA, ayant son siège ..., représentée par son gérant, par Me A..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; La société civile immobilière GERGOVIA demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941383 en date du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société d'Etudes et d'Equipements Régionaux (SEER) et la S.A. SOCAE à lui payer les sommes de 415 534 francs au titre de la réparation des désordres affectant l'immeuble qu'elle a acquis de la région Auvergne et de 120 000 francs en réparation du préjudice financier résultant de la perte de loyer à compter du 1er juillet 1991 ; 2 ) de condamner solidairement la SEER et la société SOCAE à lui payer les sommes de 415 534 francs et 120 000 francs avec les intérêts au taux légal à compter respectivement du 1er octobre 1990 et du 1er juillet 1991 et la capitalisation des intérêts ; 3 ) de condamner les mêmes à lui payer une somme de 25 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me Z..., de la SCP BERTHON MARTIN-LAISNE, avocat de la société SOCAE, de Me X..., de la SCP BESSY VITAL-DURAND REPOUX-RIEUSSEC, avocat de la S.A.R.L. RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP ARCHITECTES et de Me Y... de la SCP CHASSAGNE LATRAICHE-GUERIN BOVIER PIRAS, avocat de la société SOCOTEC ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 211 et R. 212" ; qu'aux termes de l'article R. 211 du même code : "sauf disposition contraire, les jugements ... sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié le 13 janvier 1997 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la société requérante par le greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à l'adresse mentionnée par la société dans sa demande au tribunal comme étant celle de son siège social ; qu'elle n'a pas fait part d'un changement d'adresse ; que la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date précitée du 13 janvier 1997 ; qu'une notification ultérieure du même jugement à la nouvelle adresse de la société requérante n'a pu avoir pour effet de faire courir à nouveau le délai du recours contentieux ; Considérant que la requête de la société civile immobilière GERGOVIA n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 10 avril 1997, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société civile immobilière GERGOVIA à payer à la société d'Etudes et d'Equipements Régionaux (SEER), à la S.A. SOCAE, à la S.A.R.L. RENZO PIANO Building Workshop, à la société SOCOTEC et à la SCPA DOUAT FOURGEAUD BARLAND la somme qu'elles demandent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à la condamnation de la société d'Etudes et d'Equipements Régionaux et de la S.A. SOCAE, qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes, à payer à la société civile immobilière GERGOVIA quelque somme que ce soit sur ce fondement ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière GERGOVIA, représentée par son liquidateur, la société CAPRI ENTREPRISES, est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société d'Etudes et d'Equipements Régionaux (SEER), de la S.A. SOCAE, de la S.A.R.L. RENZO PIANO Building Workshop, de la société SOCOTEC et de la SCPA DOUAT FOURGEAUD BARLAND présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.