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97LY02874

CETATEXT000007466469 J2XLX2001X09X0000002874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/64/CETATEXT000007466469.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 septembre 2001, 97LY02874, inédit au recueil Lebon 2001-09-27 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02874 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1997, présentée pour M. et Mme Roger et Cécile X..., demeurant ..., par la SCP Braud-Soret-Azema avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 962328 et n 962329 du 29 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes d'annulation de la décision du sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois en date du 24 avril 1996 refusant à Mme X... l'autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie au titre du tir sportif et de la décision du même sous-préfet en date du 25 avril 1996 refusant à M. X... le renouvellement de son autorisation de détention d'armes au titre du tir sportif ; 2 ) d'annuler la décision du sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois en date du 25 avril 1996 concernant M. X..., au besoin après expertise médicale, et de prescrire au préfet de la Haute-Savoie, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui accorder le renouvellement de ses autorisations de détention d'armes de 1ère et 4ème catégories à titre sportif, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt de la cour et sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard ; 3 ) d'annuler la décision du sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois en date du 24 avril 1996 concernant Mme X... et de prescrire au préfet de la Haute-Savoie, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de lui accorder une autorisation de détention d'armes de 4ème catégorie à titre sportif ; 4 ) de condamner l'Etat à payer à chacun d'eux la somme de 8 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance n 58-917 du 7 octobre 1958 ; Vu le décret n 95-589 du 6 mai 1995 modifié, relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des refus d'autorisation de détention d'armes : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 et dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance n 58-917 du 7 octobre 1958 : "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret" ; qu'en vertu de l'article 28 du décret susvisé du 6 mai 1995, les membres d'associations sportives agréées pour la pratique du tir peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'arme de la 1ère catégorie et de la 4ème catégorie pour la pratique du tir sportif ; Considérant que par une décision du 25 avril 1996, le sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois a refusé de renouveler les autorisations de détention d'armes à titre sportif dont bénéficiait M. Roger X... pour un revolver et un élément de conversion de 4ème catégorie depuis le 22 septembre 1986 et pour un pistolet automatique de 1ère catégorie depuis le 23 décembre 1987 ; que par une décision du 24 avril 1996, le sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois a refusé d'accorder à Mme Cécile X... une autorisation de détention d'armes de 4ème catégorie pour la pratique du tir sportif ; Considérant que si, pour refuser le renouvellement d'autorisation sollicité par M. X..., le sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois, se basant sur des rapports d'enquête de la gendarmerie et du service des renseignements généraux, s'est fondé, en premier lieu, sur le fait que l'état de santé de M. X... ne paraît pas compatible avec la pratique du tir en raison notamment de problèmes d'alcoolisme, la réalité de cette pathologie n'est établie par aucun fait précis ni aucun avis médical, alors que l'intéressé produit un certificat rédigé par un médecin qui atteste n'avoir jamais constaté d'état d'ébriété ni conclu à la nécessité d'une cure de désintoxication, ; Considérant, toutefois, que les décisions en litige sont également motivées par le fait que les époux X... sont confrontés à un grave conflit de voisinage ayant notamment donné lieu au dépôt, contre M. X..., d'une plainte pour menace de mort avec arme à feu ; qu'en retenant un tel motif pour refuser aux époux X... les autorisations sollicitées, le sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que le conflit ne serait imputable qu'aux seuls voisins des époux X... et que la plainte susévoquée n'aurait donné lieu à aucune poursuite ; qu'il résulte de l'instruction que le sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce dernier motif ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, leur requête doit être rejetée ; Sur les mesures d'exécution : Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet de la demande de première instance, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises aux articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Roger et Cécile X... est rejetée. 49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES 54-07-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES Code de justice administrative L911-1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Décret 1939-04-18 art. 15 Décret 95-589 1995-05-06 art. 28 Loi 1939-03-19 Ordonnance 58-917 1958-10-07

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