CETATEXT000007466477 J2XLX2001X10X0000000024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/64/CETATEXT000007466477.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 23 octobre 2001, 96LY00024, inédit au recueil Lebon 2001-10-23 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00024 1E CHAMBRE C M. MONTSEC Mme LASTIER Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 5 janvier et 11 avril 1996, présentés pour Mme Rita Y..., demeurant ..., par la S.C.P. LE BRET- LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91163, en date du 2 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de BASTIA a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part du permis de construire modificatif délivré par le maire de LECCI, au nom de l'Etat, le 22 août 1990, à M. Emile X..., et d'autre part de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de LECCI sur le recours gracieux formé par elle le 5 octobre 1990 en vue d'obtenir le retrait dudit permis de construire modificatif ; 2°) d'annuler ledit permis de construire modificatif délivré le 22 août 1990, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me LAUGIER, avocat de Mme Y... et de Me GUIMET, avocat de M. X... ; - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement; Sur les conclusions tendant à l'appel en déclaration de jugement commun de M. Z... : Considérant qu'il ne peut y avoir d'appel en déclaration de jugement commun en matière de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement en date du 2 novembre 1995 du tribunal administratif de Bastia ne comportait que l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître celle des moyens invoqués à l'appui de cette demande, ni celle des autres mémoires produits par les parties en cours d'instance n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué, dès lors que la minute du jugement figurant au dossier de première instance comporte elle-même toutes ces mentions ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen qu'elle avait développé en première instance, relatif à la méconnaissance par le projet litigieux de la règle d'emprise au sol prévue par le règlement du lotissement applicable, en déclarant ce moyen irrecevable à l'encontre du permis de construire modificatif dont s'agit ; que les premiers juges, qui ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation du permis de construire modificatif délivré le 22 août 1990 à M. X..., pouvaient comme ils l'ont fait, traiter par prétérition ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle avait formé devant le maire de LECCI tendant au retrait de ce même permis de construire modificatif ; qu'enfin, si Mme Y... prétendait que tant le permis de construire initial que le permis de construire modificatif avaient été obtenus par fraude, en raison d'une majoration illégale de la surface du terrain d'assiette et de l'absence d'indication de la surface "aedificandi", les premiers juges ont implicitement mais nécessairement statué sur ce moyen dès lors qu'ils ont, d'une part, écarté comme irrecevable le moyen tiré de l'emprise au sol de la construction, en soulignant "qu'un permis modificatif ne saurait avoir pour effet de faire revivre les illégalités dont serait éventuellement entaché le permis initial du 5 juillet 1989 devenu définitif" et que "le permis modificatif accordé concerne l'implantation du bâtiment et la modification des façades", et, d'autre part, considéré "qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux ait été implanté en dehors de la zone aedificandi" ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 2 novembre 1995 est irrégulier pour défaut de motivation ; Sur le fond : Considérant que les modifications autorisées par le permis modificatif accordé, consistent, dans le but d'adapter la construction à la présence de massifs rocheux à l'emplacement initialement prévu pour la construction, en un léger déplacement de l'implantation de celle-ci, impliquant des modifications de détail du plan d'ensemble et des différentes façades, sans modification sensible des volumes et sans augmentation de la surface hors oeuvre et de la hauteur ; qu'elles n'ont ainsi pas eu pour effet de remettre en cause la conception d'ensemble du projet qui concerne une villa de plan complexe et d'une surface au sol de près de 400 m2 ; que le maire de LECCI a donc pu légalement décider une telle modification du permis de construire accordé le 25 juillet 1989 à M. et Mme X..., sans que ceux-ci aient dû présenter une demande de nouveau permis ; Considérant que, si le permis de construire délivré à M. et Mme X... le 22 août 1990 se référait à tort au règlement du lotissement de CALA ROSSA, autorisé en 1959, alors qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet était inclus dans le lotissement de MESSIE-SIMON-DURANEL, autorisé en 1968, et n'était soumis qu'au règlement correspondant à ce dernier lotissement à défaut qu'ait été alors régulièrement effectuée la procédure d'intégration de celui-ci dans le lotissement préexistant de CALA ROSSA, telle que prévue à l'origine, cette circonstance reste en l'espèce sans incidence sur la légalité du permis litigieux, dès lors que les dispositions dont le maire a fait application pour délivrer celui-ci, relatives en particulier aux règles d'implantation et d'emprise de la construction sur le terrain, sont identiques dans les deux règlements ; que la requérante ne peut utilement soutenir que cette erreur a eu une incidence en matière d'application de la règle de hauteur des constructions, différente dans les deux règlements, dès lors que le permis de construire litigieux n'a pas eu pour effet de modifier la hauteur de la construction et qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la règle de hauteur fixée à l'article 9 du règlement du lotissement MESSIE-SIMON-DURANEL n'a pas été méconnue en l'espèce ; Considérant que les droits que M. et Mme X... tiennent du permis initial délivré le 25 juillet 1989, devenu définitif, font obstacle à ce que Mme Y... puisse se prévaloir de la méconnaissance des règles relatives à la hauteur, à la surface hors oeuvre nette et à la surface d'emprise au sol de la construction, auquel le permis modificatif ne porte aucune atteinte supplémentaire; Considérant que si le dossier de demande du permis de construire modificatif mentionnait une extension du terrain d'assiette de la construction par adjonction d'un terrain adjacent non inclus dans le lotissement dont s'agit, cette circonstance reste sans incidence sur la régularité de la décision dès lors que l'administration n'a pas tenu compte de cette extension dans l'appréciation du respect des règles applicables et qu'en tout état de cause les modifications autorisées n'ont eu pour effet d'augmenter, ainsi qu'il est dit ci-dessus, ni la surface hors oeuvre nette, ni la surface d'emprise au sol de la construction ; Considérant que, si le plan masse produit lors de la demande du permis de construire modificatif ne mentionnait pas la zone dite "aedificandi" dans laquelle le projet de construction devait s'inscrire, ce défaut de précision n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation en vigueur dès lors qu'elle connaissait par ailleurs l'existence et la localisation de ladite zone "aedificandi", indiquée sur le plan annexé à l'arrêté préfectoral d'autorisation du lotissement ; que le dossier de demande et les plans produits, tels que complétés par la production de plans de coupe suite à la demande de l'administration, comportaient par ailleurs suffisamment d'éléments pour permettre à celle-ci d'apprécier l'incidence des modifications s'agissant des surfaces et de la hauteur de la construction projetée ; Considérant que, sans qu'il y ait lieu d'apprécier si la construction a été édifiée conformément à l'autorisation délivrée, il résulte des pièces du dossier que le projet tel que modifié, contrairement à ce que soutient Mme Y..., n'empiète nullement au delà de la zone "aedificandi", notamment du coté de la propriété de cette dernière ; Considérant que la circonstance que la construction autorisée gênerait la vue dont Mme Y... disposait depuis sa propriété sur le golfe de Porto-Vecchio reste en tout état de cause sans incidence sur la régularité du permis de construire contesté qui est délivré sous réserve du droit des tiers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 2 novembre 1995, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 5.000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, eu égard aux stipulations de l'acte de vente passé le 12 avril 2000 entre M. et Mme X... et M. Z..., prévoyant que le vendeur s'engage à continuer les procédures à ses frais, à en supporter les conséquences civiles et pénales et à indemniser l'acquéreur de toutes les conséquences préjudiciables, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au même titre par M. Z...;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Mme Y... est condamnée à payer à M. et Mme X... une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Les conclusions de M. Z... tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées. 68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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