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97LY00165

CETATEXT000007466480 J2XLX2001X10X0000000165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/64/CETATEXT000007466480.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 2 octobre 2001, 97LY00165, inédit au recueil Lebon 2001-10-02 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00165 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 janvier 1997 sous le n 97LY00165, présentée par son maire en exercice, pour la commune de BILLOM

(63160); La commune de BILLOM demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1674 du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 20 octobre 1993 du maire de BILLOM suspendant Mme X... de ses fonctions d'adjoint administratif ; 2 ) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 ; - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de BILLOM fait appel du jugement du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 20 octobre 1993 suspendant Mme X... de ses fonctions d'agent administratif pour une période indéterminée ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline" ; Considérant que, pour prendre l'arrêté en cause, le maire de BILLOM s'est fondé sur le fait que trois tampons avec cachets officiels de la commune avaient été retrouvés dans une armoire appartenant à Mme X..., au cours d'une perquisition diligentée dans le cadre de l'instruction d'une plainte pour détournement de fonds déposée à l'encontre de cette dernière par la société mutualiste dont elle était par ailleurs secrétaire ; que toutefois, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la possession de tels cachets, au demeurant anciens, et dont rien ne permettait de penser qu'ils avaient été utilisés à tort, résultait de ce que Mme X... avait eu auparavant délégation de signature pour les actes de l'Etat civil ; que, dans ces conditions, le maire ne pouvait sans erreur d'appréciation présumer d'emblée la commission d'une faute grave par l'intéressée de nature à justifier une suspension, la circonstance que Mme X... ait été par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, l'objet d'une plainte pour des faits accomplis en dehors du service étant sans lien avec la commission d'une telle faute ; qu'il suit de là que le maire de BILLOM, qui n'établit ni même n'allègue que l'action publique aurait été mise en mouvement à l'encontre de Mme X... à la date de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 20 octobre 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, remplaçant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de BILLOM à payer la somme de 4.000 francs à Mme X... au titre des frais exposés par celle-ci devant la cour et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de BILLOM est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1983-07-13 art. 30

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