CETATEXT000007466486 J2XLX2001X10X0000000265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/64/CETATEXT000007466486.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 11 octobre 2001, 01LY00265, inédit au recueil Lebon 2001-10-11 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00265 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2001, présentée par M. Abdallah X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 9904824 du Tribunal administratif de Lyon du 28 novembre 2000 rejetant sa demande en décharge de l'obligation procédant, d'une part, d'un dernier avis avant poursuites émis le 2 juillet 1999 par le comptable du Trésor de Lyon (3ème) pour avoir paiement de la somme de 805 968 francs correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ainsi qu'aux intérêts moratoires prévus à l'article L.209 du livre des procédures fiscales, et d'autre part, d'un commandement et d'un avis à tiers détenteurs émis respectivement les 23 juillet et 10 septembre 1999 par le receveur des impôts de Lyon (1er) pour avoir paiement de la somme de 26 304 francs correspondant aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il reste redevable au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 mars 1988 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer ces impositions et intérêts moratoires ; 3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'obligation de payer les impositions susmentionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; - et les conclusions de M.BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que si le jugement attaqué vise une décision du directeur des services fiscaux de l'Ain alors que c'est le directeur des services fiscaux du Rhône qui avait statué sur la réclamation préalable de M. X..., cette simple erreur de plume est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes ... ne peuvent porter que : - 1 ) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; - 2 ) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les moyens invoqués par M. X... et tirés de ce que la procédure d'établissement des impositions susvisées serait entachée d'irrégularités sont inopérants à l'appui de la contestation des actes effectués en vue de leur recouvrement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que par les moyens qu'il invoque en appel, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les impositions susmentionnées ;Article 1er :La requête de M. Abdallah X... est rejetée. 19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L281
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.