CETATEXT000007466488 J2XLX2001X10X0000000319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/64/CETATEXT000007466488.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 octobre 2001, 01LY00319, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00319 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 février 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 9804002 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 décembre 2000, prononçant la décharge de la redevance de l'audiovisuel à laquelle M. Eric X... a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992, modifié par le décret n 93-314 du 20 décembre 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel : "Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "Les droits omis ou éludés, en tout ou en partie, peuvent sous réserve de la preuve d'entrée en possession de l'appareil récepteur de télévision être rappelés dans la limite des droits dus pour chacune des trois dernières années précédant celle de la découverte de la possession de l'appareil" ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 14 : "En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète, le redevable est taxé d'office. Le montant des droits éludés est doublé et majoré d'une taxe de base ..." ; Considérant que, lorsque l'administration a apporté la preuve, qui lui incombe, de la détention d'un appareil récepteur de télévision, c'est au redevable qu'il appartient de justifier de la date à laquelle il est entré en possession de cet appareil ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un agent assermenté du service de la redevance de l'audiovisuel a constaté, le 5 mai 1998, que M. Eric X... détenait à son domicile, à Lyon, un appareil récepteur de télévision qu'il n'avait pas déclaré ; que l'intéressé a été taxé d'office à la redevance au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge de la redevance à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, M. X... a produit une facture d'achat du 6 mai 1997, d'un appareil de télévision de 63 cm, délivré à M. Y..., demeurant à Bordeaux, ainsi qu'une attestation qui aurait été établie, à Lyon, le 11 avril 1998, par Mme Y..., déclarant céder à M. X... son téléviseur de marque SCHNEIDER, 63 cm ; que toutefois, la facture ne précise pas la marque de l'appareil acheté, tandis que cette dernière attestation qui ne précise ni le lieu, ni le prix d'achat dudit téléviseur et à laquelle n'est jointe aucune pièce d'identité de l'intéressée est dépourvue de toute valeur probante ; que dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas que l'appareil qu'il détenait le 5 mai 1998 serait le même que celui qui lui aurait été cédé le 11 avril 1998, n'apporte pas la preuve de ce qu'il ne serait entré en possession d'un récepteur de télévision que postérieurement à cette date ; que c'est, dès lors, à bon droit que M. X... a été taxé d'office à la redevance de l'audiovisuel au titre des années 1996 et 1997 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé M. Eric X... de la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti au titre desdites années ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon n 9804002 du 19 décembre 2000 est annulé.Article 2 : La redevance de l'audiovisuel à laquelle M. Eric X... a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 est remise intégralement à sa charge. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES Décret 92-304 1992-03-30 art. 1, art. 9, art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.