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00LY01849

CETATEXT000007466491 J2XLX2001X12X0000001849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/64/CETATEXT000007466491.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2001, 00LY01849, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01849 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 9 août 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 961438 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 6 juillet 2000 déchargeant M. Pierre X... de l'obligation de payer la somme de 82 950,71 francs, révélée par l'avis à tiers détenteur notifié par le trésorier principal d'Annecy-le-Vieux, le 14 septembre 1995, à la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CRICA) ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 : le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le Tribunal administratif : Considérant qu'il résulte de l'article R. * 281-4 du livre des procédures fiscales que, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre un acte de recouvrement, le trésorier-payeur général se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande qui lui est adressée et dont il accuse réception ; que lorsque aucune décision n'a été prise par ce chef de service ou que la décision ne donne pas satisfaction au redevable, celui-ci doit porter devant le tribunal administratif, s'agissant des impositions relevant de sa compétence, les contestations fondées sur une cause autre que l'irrégularité en la forme de l'acte de poursuite ; que ce même article ajoute que le redevable dispose pour cela, à peine de forclusion,"de deux mois à partir :

  1. a)Soit de la notification de la décision du chef de service ;
  2. b)Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ( ...)" ; que les décisions prises par le trésorier-payeur général en application de cet article sont soumises aux dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 28 novembre 1983, ultérieurement codifiées à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, puis à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, aux termes desquelles "les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le trésorier principal d'Annecy-le-Vieux a adressé à la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CRICA), le 14 septembre 1995, un avis à tiers détenteur, pour avoir paiement d'une somme de 82 950,71 francs correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation dues par M. X... ; que celui-ci a présenté, le 25 septembre 1995, une réclamation au trésorier-payeur général de la Haute-Savoie, par laquelle, il contestait le montant de sa dette compte tenu des paiements effectués ; que la décision du 16 octobre 1995 rejetant cette réclamation, notifiée à M. X... le 19 octobre 1995, ne comportait pas la mention des délais et des voies de recours ; qu'ainsi, en application des dispositions susrappelées de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983, le délai de recours n'était pas opposable à l'intéressé ; qu'à supposer même que l'avis à tiers détenteur ait reproduit les dispositions de l'article R.* 281-4 du livre des procédures fiscales, cette circonstance n'aurait pas eu pour effet de faire courir le délai imparti au redevable pour déférer au Tribunal la décision du 16 octobre 1995 ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. X..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 22 avril 1996, était tardive et, par suite, irrecevable ; Sur le bien-fondé de la demande : Considérant que M. X... soutenait devant le Tribunal administratif que le montant de ses dettes fiscales avait été fixé par le trésorier-payeur général de la Haute-Savoie, le 15 mars 1996, à la somme de 69 114,90 francs et que, compte tenu des paiements qu'il avait effectués, il ne devait pas la somme de 82 950,71 francs pour le recouvrement de laquelle a été émis l'avis à tiers détenteur en litige ; que la Cour ne trouvant pas au dossier les éléments lui permettant de déterminer, à la date à laquelle cet acte de poursuite est intervenu, le montant de la dette du redevable, il y a lieu, avant dire droit sur le bien-fondé de la demande, d'inviter les parties à produire tous éléments utiles sur ce point, dans les conditions et selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. Pierre X..., procédé à un supplément d'instruction, à l'effet, pour l'intéressé et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de fournir à la Cour tous éléments relatifs : au montant des dettes fiscales de M. Pierre X... à la date à laquelle le trésorier principal d'Annecy-le-Vieux a émis l'avis à tiers détenteur notifié à la Caisse de retraite par répartition des ingénieurs, cadres et assimilés (CRICA), le 14 septembre 1995 ; aux paiements qui avaient été effectués par M. Pierre X... à la même date.Article 2 : M. Pierre X... et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie déposeront au greffe de la Cour, en quatre exemplaires, les documents contenant les informations mentionnées à l'article 1er ci-dessus, dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent arrêt.Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R281-4

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