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96LY01854

CETATEXT000007466493 J2XLX2001X12X0000001854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/64/CETATEXT000007466493.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 décembre 2001, 96LY01854, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01854 4E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. BOURRACHOT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1996, présentée pour M. Albert Y..., demeurant ..., par Me de X..., avocat au barreau d'Annecy ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 92-197 en date du 26 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE SILLINGY (Haute-Savoie) soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime et condamnée à lui payer une indemnité de 1 600 000 francs ; 2°) de condamner la COMMUNE DE SILLINGY à lui payer une indemnité de 1 600 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, président ; - les observations de Me DENARD, avocat de M. Y..., et de Me DE LABORIE, avocat de la CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... a été gravement blessé le 18 mars 1999 par l'explosion d'un engin d'artifice qu'il confectionnait pour le tirer près du domicile d'un adjoint au maire dans le cadre de la coutume locale voulant que dans la nuit qui suit les élections municipales, les réjouissances qui se déroulent successivement au domicile du maire et de chacun des adjoints, soient accompagnées de la mise à feu de pétards consistant dans des pots en fonte bourrés de poudre noire ; Considérant que M. Y... n'articule en appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant le tribunal administratif ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et que la cour adopte, M. Y... ne peut se voir reconnaître la qualité de collaborateur bénévole du service public ; qu'il n'est pas suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ; que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE tendant à obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à M. Y... doivent par voie de conséquence être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE SILLINGY qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à M. Y... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des sommes au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE sont rejetées. 60-01-02-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'OBLIGATION DE GARANTIR LES COLLABORATEURS DES SERVICES PUBLICS CONTRE LES RISQUES QUE LEUR FAIT COURIR LEUR PARTICIPATION A L'EXECUTION DU SERVICE - COLLABORATEURS BENEVOLES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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