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97LY20802

CETATEXT000007466495 J2XLX2001X12X0000020802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/64/CETATEXT000007466495.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 6 décembre 2001, 97LY20802, inédit au recueil Lebon 2001-12-06 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY20802 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 ao t 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative de Lyon la requête présentée pour Mme X..., demeurant ... sur Cure

(89270), par la SCP Saint Maroux et associés, avocats au barreau de Paris ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Nancy le 7 avril 1997 par laquelle Mme Dominique X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94420 en date du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts ; 3 ) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001 : le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; les observations de Me SEUX substituant Me CHAINE, avocat de la REGION BOURGOGNE ; et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans le cadre de travaux de rénovation du tunnel de Saint More dans l'Yonne, la RN 6 a été fermée à la circulation du 27 septembre 1993 au 30 juin 1994 entre les communes d'Augy et d'Avallon ; que Mme X... qui exploitait un restaurant en bordure de la RN 6, à Arcy sur Cure a demandé à l'Etat de réparer le préjudice que lui ont causé les travaux en rendant son accès difficile ; Considérant que les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette ou dans la direction des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte aux accès des immeubles riverains ; qu'il résulte de l'instruction que l'accès au restaurant de la requérante a été possible pendant toute la période des travaux de rénovation du tunnel ; que, par suite, les gènes qui ont éventuellement résulté des travaux litigieux ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer au DEPARTEMENT DE L'YONNE et à la REGION BOURGOGNE quelque somme que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de Mme Dominique X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la REGION BOURGOGNE et du DEPARTEMENT DE L'YONNE présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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