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97LY21081

CETATEXT000007466499 J2XLX2001X12X0000021081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/64/CETATEXT000007466499.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 décembre 2001, 97LY21081, inédit au recueil Lebon 2001-12-11 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY21081 1E CHAMBRE C M. MONTSEC Mme LASTIER Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour la S.A.R.L. CHATEL POTERIES, dont le siège est ..., par Me Philippe X..., avocat ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 15 mai 1997 ; La S.A.R.L. CHATEL POTERIES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 941480, en date du 4 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ETAT à lui verser la somme de 200.000 francs en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des déviations mises en place dans le cadre des travaux de voirie réalisés sur la Route Nationale 6 de septembre 1993 à juin 1994 ; 2°) de condamner l'ETAT à lui verser la somme de 500.000 francs, outre les intérêts de droit et la capitalisation de ces intérêts ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise afin de dégager tous les éléments de préjudice de nature à justifier une indemnisation ; 4°) de condamner l'ETAT en tous les dépens et frais de justice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour permettre l'exécution de travaux de réfection du tunnel de Saint Moret, sur la ..., la circulation sur cette voie a été interrompue à ce niveau, du 27 septembre 1993 au 15 janvier 1994 puis du 15 mars 1994 au 30 juin 1994, et divers itinéraires de déviation ont été mis en place de part et d'autre de la RN 6 ; que, si certaines de ces déviations ont pu avoir pour effet de détourner une partie de la clientèle de passage susceptible de fréquenter l'établissement commercial exploité par la S.A.R.L. CHATEL POTERIES, en bordure de la ..., ledit établissement n'était cependant pas situé sur le tronçon de cette voie momentanément interdit à la circulation et restait accessible; qu'ainsi et en tout état de cause, les préjudices invoqués, qui résulteraient de cette modification apportée à l'orientation du trafic routier, ne sont pas de nature à ouvrir droit à réparation ; que, dès lors, la SOCIETE CHATEL POTERIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 4 mars 1997, qui est suffisamment motivé et ne comporte aucune dénaturation des faits, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande d'indemnité dirigée à l'encontre de l'ETAT;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CHATEL POTERIES est rejetée. 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE

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