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96LY21348

CETATEXT000007466501 J2XLX2001X12X0000021348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/65/CETATEXT000007466501.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 6 décembre 2001, 96LY21348, inédit au recueil Lebon 2001-12-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21348 4E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. BOURRACHOT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête de M. Emmanuel de X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 avril 1996, présentée pour M. Emmanuel de X..., demeurant Ferme de la Rochette à Oisilly

(21310), par Me Z..., avocat au barreau de Dijon ; M. de X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9419 en date du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 31 août 1992 accordant à son fermier, M. Y..., une aide à la cessation de l'activité laitière ; 2 ) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 31 août 1992 ; 3 ) à titre subsidiaire, d'adresser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CEE n 857-84 du Conseil du 31 mars 1984 modifié ; Vu le réglement CEE n 1637-91 du 13 juin 1991 ; Vu le décret n 91-835 du 30 août 1991 ; Vu le décret n 92-779 du 10 août 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2001: - le rapport de M. FONTBONNE, président ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. de X... soutient que l'octroi à son fermier de l'indemnité liée à l'abandon définitif de la production laitière qui a entraîné la suppression de la quantité de référence de l'exploitation, et qui aurait, par voie de conséquence, entraîné une perte de la valeur du domaine, est intervenu en violation des dispositions du décret du 30 août 1991 modifié, lui-même entaché d'illégalité au regard du droit communautaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 30 août 1991 susvisé : "Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 12 sous C, premier alinéa du règlement CEE n 857-84 modifié ... peut solliciter le bénéfice de l'indemnité pour abandon définitif de toute production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers institué par le présent décret." ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Le producteur s'engage : - à ne pas retirer sa demande ; - à ne pas changer d'acheteur jusqu'à la notification de la décision préfectorale ; - à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 7 du règlement (CEE) n 857-84 susvisé et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la date de la décision préfectorale ; Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur s'engage, en outre : - à avoir cessé définitivement et complètement de livrer et de commercialiser du lait et des produits laitiers à la fin du mois suivant la date de la décision d'octroi de l'indemnité et au plus tard le 29 mars 1992 ; - à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement (CEE) n 804-68 susvisé." ; que selon le dernier alinéa ajouté à l'article 7 du même décret par le décret du 10 août 1992 susvisé : "Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande, le preneur peut être attributaire d'une indemnité ... si les propriétaires des terrains ... donnent leur accord par écrit." ; Sur l'exception d'illégalité du décret du 30 août 1991 au regard du règlement communautaire : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement CEE n 857-84 du 31 mars 1984 : "La quantité de référence visée à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) n 804-68 est égale à la quantité de lait ( ...) livrée par le producteur pendant l'année civile 1981 ( ...), augmentée de 1 %" ; que l'article 6-1 du même règlement dispose que : "Est attribuée à chaque producteur de lait et de produits laitiers visés à l'article 5 quater paragraphe 2 du règlement (CEE) n 804-68 une quantité de référence correspondant aux ventes directes effectuées par ce dernier pendant l'année civile 1981, augmentées de 1 %" ; qu'aux termes de l'article 7 : "En cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée totalement ou partiellement à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier selon des modalités à déterminer" ; qu'enfin, selon l'article 4 : "Afin de mener à bien la restructuration de la production laitière au niveau national, régional ou des zones de collecte, les Etats-membres peuvent ( ...) accorder aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière une indemnité versée en une ou plusieurs annuités ( ...). Les quantités de référence libérées sont, en tant que de besoin, ajoutées à la réserve visée à l'article 5" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que la quantité de référence laitière qui détermine le volume de lait ou de produits laitiers que chaque producteur est autorisé à commercialiser sans être soumis à prélèvement est attribuée non à l'exploitation mais au producteur, c'est-à-dire, lorsque l'exploitation est donnée à bail, au preneur ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le décret du 30 août 1991, en ce qu'il autorise le preneur d'un bail rural à demander, sans l'accord de son bailleur, à bénéficier de la prime nationale unique dont l'octroi entraîne la suppression de la quantité de référence dont il est titulaire, méconnaîtrait une prétendue règle communautaire attachant la quantité de référence à l'exploitation ; Considérant que si la possibilité ouverte par le décret dont la légalité est contestée au preneur d'un bail rural de demander l'indemnité de cessation d'activité laitière et l'annulation de la quantité de référence qui en résulte, apportent des restrictions à l'usage du droit de propriété du bailleur, ces restrictions résultent non du décret contesté lui-même mais des dispositions susrappelées du règlement CEE n 857-84 du 31 mars 1984 dont il fait application ; que ce décret n'a d'ailleurs pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de priver le propriétaire bailleur du droit de demander, le cas échéant, réparation des dommages que lui aurait causé la décision du preneur de renoncer à la production laitière ; Considérant que les propriétaires d'exploitations agricoles données à bail ne sont pas dans la même situation que les propriétaires exploitants ; que, par suite, le décret contesté a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, ne pas prévoir de dispositions identiques pour les uns et pour les autres ; que la suppression de la quantité de référence qu'entraîne l'octroi au producteur de l'indemnité de cessation d'activité laitière n'a pas le caractère d'une sanction ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'une telle sanction serait disproportionnée aux objectifs de la réglementation relative à la maîtrise de la production laitière, ne peut qu'être écarté ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice des communautés européennes, M. de X... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 30 août 1991 modifié ; qu'il ne peut davantage exciper de l'illégalité de la circulaire du 9 août 1991 qui n'a aucune valeur réglementaire ; Sur les autres moyens : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 30 avril 1991 que l'accord écrit du propriétaire n'est requis que si avant le dépôt de la demande d'indemnité, est intervenu un acte induisant l'expiration du bail du fermier producteur de lait ; que la notification à M. de X... de la décision de M. Y... de résilier son bail a été effectuée le 17 novembre 1992 avec effet au 1er septembre 1993 et que M. Y..., atteignant l'âge de 55 ans le 19 août 1993, a présenté le 20 août 1993 une demande de pré-retraite ; qu'ainsi aucun acte induisant l'expiration du bail de ce dernier n'est intervenu avant le dépôt de sa demande d'indemnité, ni même avant la décision en date du 31 août 1992 du préfet de la Côte-d'Or accordant ladite indemnité ; que, dans ces conditions, la circonstance que M. de X... n'ait pas donné son accord écrit pour l'octroi de cette indemnité est sans influence sur la légalité de la décision préfectorale ; que si, dans sa demande, M. Y... a indiqué qu'il entendait poursuivre son activité pendant 6 ans et n'avait pas en conséquence l'intention de demander une modification de son bail, ces mentions surabondantes qui ne correspondaient à aucun engagement qu'il devait prendre dans le cadre de la procédure d'attribution de l'indemnité, ne sont pas davantage de nature à influer sur la légalité de la décision attaquée ; que, par ailleurs, même en admettant que les dispositions du bail conclu entre M. Y... et les consorts de X... aient entendu exiger le maintien d'une production laitière et pas seulement le maintien d'une destination agricole pour les terres louées, ces stipulations de droit privé ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition législative, ni d'aucun principe général du droit que les propriétaires d'exploitations sur lesquelles s'exerce une activité de production laitière auraient un droit acquis au maintien d'une quantité de référence laitière ; Considérant enfin que M. de X... ne peut utilement invoquer, pour contester une décision en date du 31 août 1992, les principes généraux du droit communautaire de non-discrimination, de sécurité juridique et de confiance légitime, dès lors que le Traité de l'Union Européenne n'est entré en vigueur que le 1er novembre 1993 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Côte d'Or du 31 août 1992 ;Article 1er : La requête de M. Emmanuel de X... est rejetée. 03-05-03-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS Circulaire 1991-08-09 Décret 1984-03-31 Décret 1991-04-30 art. 1 Décret 91-835 1991-08-30 art. 1, art. 7, art. 4 Décret 92-779 1992-08-10 Décret 97-457 1997-05-09

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