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97LY21356

CETATEXT000007466503 J2XLX2001X12X0000021356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/65/CETATEXT000007466503.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 97LY21356, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY21356 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu, en date du 28 mai 1997, la décision par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête présentée par Mme Christiane SADALIAN, demeurant ..., a attribué le jugement des conclusions de la requête de Mme SADALIAN à la Cour administrative d'appel de Nancy ; Vu, en date du 29 août 1997, l'ordonnance par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une Cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mme SADALIAN ; Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Lyon sous le n 97LY21356, ladite requête, tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 923488 du 4 mai 1993 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE refusant de faire bénéficier sa mère, Mme X..., de l'exonération du ticket modérateur pour le paiement des frais afférents à son séjour dans les services hospitaliers du 13 au 29 janvier 1992 ; 2 ) à l'annulation de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 ; - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement en date du 4 mai 1993, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme SADALIAN, visant à la contestation du titre de recette émis pour un montant de 5 181,28 F à l'encontre de sa mère, Mme X..., décédée le 6 août 1992, ensemble à l'annulation d'une décision du CENTRE HOSPITALIER D'AUXERRE refusant de faire bénéficier Mme X... de l'exonération du ticket modérateur pour le paiement des frais afférents à son séjour dans les services hospitaliers du 13 au 29 janvier 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.322-5 du code de la sécurité sociale : "La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée lorsque le malade est reconnu atteint d'une des affections inscrites sur la liste prévue au 3 de l'article L.322-3 pour les frais relatifs au traitement, au sens de l'article L.324-1, de l'affection dont le malade est reconnu atteint" ; Considérant qu'il ressort clairement des pièces du dossier que l'hospitalisation de Mme X... à la suite d'une chute est sans aucun lien avec l'affection dont elle souffrait et pour laquelle elle bénéficiait d'une exonération du ticket modérateur, en l'espèce un diabète ; que le moyen tiré de la faiblesse des revenus tant de Mme X... que de la requérante est en tout état de cause inopérant ; qu'il s'ensuit que Mme SADALIAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme SADALIAN est rejetée. 61-06-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT Code de la sécurité sociale R322-5

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