CETATEXT000007466505 J2XLX2001X12X0000021483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/65/CETATEXT000007466505.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 11 décembre 2001, 96LY21483, inédit au recueil Lebon 2001-12-11 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY21483 1E CHAMBRE C M. MONTSEC Mme LASTIER Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. François X..., demeurant lieudit "Le Paradis", à Varennes-Vauzelles (Nièvre) et M. Erick GIRANDE, demeurant 8 rue des Ombraies, 92000 Nanterre, par la S.C.P. V. DELAPORTE - F. H. BRIARD, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Vu le mémoire sommaire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 17 mai 1996 et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 5 janvier 1998 ; MM. François et Erick X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 936365, en date du 5 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1993 par lequel le préfet du département de la Nièvre a déclaré cessibles les sections 11, 12, 13 et 14 des parcelles cadastrées sous les nos 194, 193, 192 et 191 et, d'autre part, à la condamnation de l'ETAT à leur payer à chacun la somme de 18.000 francs au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 9 juillet 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de la voirie routière ; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; Vu la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement; Considérant que MM. François et Erick X..., qui contestent le jugement qui a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 juillet 1993 par lequel le préfet du département de la Nièvre a déclaré cessibles les sections 11, 12, 13 et 14 des parcelles cadastrées sous les nos 194, 193, 192 et 191, invoquent, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté du 10 décembre 1991 par lequel la même autorité a déclaré d'utilité publique et urgent le projet de réalisation d'une déviation de la R.N. 7 dans l'agglomération de NEVERS ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 10 décembre 1991 : En ce qui concerne la compétence du préfet : Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Lorsque les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique peut, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article R. 11-2, être déclarée : ... 3°) par arrêté du préfet du lieu des immeubles concernés par l'opération ..." ; qu'aux termes de l'article R. 11-2 du même code : "ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat même si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables : ... 1°) les travaux de création d'autoroutes ..."; qu'aux termes de l'article R. 15-1 du même code : "Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature ..." ; qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code de la voirie routière : "Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, par décret en Conseil d'Etat portant le cas échéant déclaration d'utilité publique, pris après enquête publique et avis des départements et des communes dont le territoire est traversé par la route ..." ; Considérant que le projet concerné par la déclaration d'utilité publique contestée a pour objet le contournement de l'agglomération de NEVERS et se raccorde à la R.N. 7 au sud et au nord de cette agglomération ; que l'ouvrage projeté a ainsi une finalité propre et est classé par l'arrêté litigieux du 10 décembre 1991 dans la voirie nationale, avec le statut de " déviation " au sens des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code de la voirie routière ; que, si cet ouvrage comportait une chaussée à deux fois deux voies accessible seulement par des échangeurs, il n'était pas, à la date de l'arrêté, classé dans la catégorie des voies autoroutières, ni intégré à un réseau autoroutier existant, et n'avait pas non plus le caractère d'une route express au sens des dispositions de l'article L. 151-2 du code de la voirie routière ; que les circonstances que la déviation dont s'agit s'était vu attribuer le 5 novembre 1990, par le comité interministériel d'aménagement du territoire, un statut de "liaison assurant la continuité du réseau autoroutier" et que son classement en autoroute pouvait être envisagé à terme et est finalement intervenu en 1995, postérieurement à l'arrêté contesté, restent sans effet sur les règles de compétences ; qu'ainsi, dès lors par ailleurs que l'avis de la commission d'enquête était favorable, le préfet de la Nièvre était compétent pour déclarer l'utilité publique de ces travaux et en constater l'urgence ; En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique : Considérant qu'aux termes de l'article R. 113 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ( ...) 5° l'appréciation sommaire des dépenses ; l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n. 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ... ( ...)" ; Considérant que le coût de réalisation du projet, tel qu'il figure dans le dossier soumis à enquête publique était non de 350 millions de francs, comme l'affirment les requérants, mais de 620 millions de francs, en valeur de mai 1990 ; que dans ces conditions, et alors qu'il est constant que le coût réel de l'ouvrage achevé se monte à 750 millions de francs en valeur de mai 1998, l'appréciation sommaire des dépenses telle qu'elle figure dans ce dossier ne saurait être regardée comme affectée d'une sous-évaluation manifeste de nature à avoir empêché les personnes intéressées de s'assurer de l'utilité publique du projet ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, dans sa rédaction alors applicable : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... ; 2° Une analyse des effets sur l'environnement ... ; 3° Les raisons pour lesquelles ... le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact a évalué de façon suffisante les conséquences du projet en termes notamment d'effet sur l'environnement, de pollution atmosphérique et de nuisances sonores, a décrit les mesures envisagées pour réduire ces conséquences et évalué leur coût ; qu'ainsi, cette étude était conforme aux exigences des dispositions précitées du décret du 12 octobre 1977 ; En ce qui concerne l'avis de la commission d'enquête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " ...Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquête et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération ..." ; que la commission d'enquête, qui n'était pas tenue de répondre à toutes les observations recueillies, a fait état de toutes les critiques suscitées par le projet et, après les avoir classées par thèmes et analysées, a exposé les raisons pour lesquelles elle était conduite à émettre cependant un avis favorable ; que, ce faisant, elle a suffisamment motivé son avis au regard des exigences des dispositions susmentionnées de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; En ce qui concerne le défaut d'avis du ministre chargé des beaux arts: Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 2 mai 1930 : "Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'après que le ministre des beaux-arts aura été appelé à présenter ses observations ..."; qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1913: "aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre des beaux-arts aura été appelé à présenter ses observations" ; qu'aux termes de l'article R. 11-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'avis du ministre chargé des beaux-arts doit être demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation d'immeubles, monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement" ; Considérant que, s'il est allégué que le projet était susceptible de porter atteinte à des sites archéologiques, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il affecte un site classé ou proposé pour le classement au sens des dispositions précitées ; que, si deux monuments, classé monument historique pour l'un et inscrit à l'inventaire supplémentaire pour l'autre, sont situés dans le voisinage de l'emprise du projet, ils ne font pas eux-mêmes l'objet d'une expropriation ; que, dès lors, l'avis du ministre chargé des beaux arts n'était pas requis en l'espèce préalablement à la déclaration d'utilité publique ; Sur la légalité interne de l'arrêté du 10 décembre 1991 : En ce qui concerne l'utilité publique du projet : Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il n'est pas contesté que le projet de déviation routière concerné était rendu particulièrement nécessaire par l'évolution du trafic qui atteignait sur l'axe dont s'agit entre 27.000 et 35.000 véhicules par jour, avec une augmentation de 30 à 50 % en été ; que le coût du projet, de l'ordre de 41,6 millions de francs par kilomètre, n'est pas excessif eu égard à l'utilité qu'il présente, sans que les requérants puissent utilement se référer au coût moyen d'un kilomètre d'autoroute en rase campagne, alors que le contournement d'une agglomération telle que celle de Nevers implique inévitablement, par rapport à une telle référence, un surcoût lié au nombre d'ouvrages de raccordement et de franchissement nécessaires ; que, si la vallée de la Pique, que le projet traverse, constitue une zone sensible à protéger, l'administration a tenu compte de cette circonstance et a pris des précautions particulières pour le franchissement de ce site par un ouvrage d'art adapté ; que la proximité de monuments, classé pour l'un et inscrit pour l'autre à l'inventaire des monuments historiques, a été correctement prise en compte par des aménagements de nature à en préserver l'environnement ; qu'il n'est pas établi que des sites archéologiques majeurs aient été affectés par le projet sans que des fouilles préalables ou une surveillance du chantier aient pu être programmées ; que les inconvénients liés à la voie nouvelle, notamment ses conséquences en termes de pollution et surtout les nuisances sonores affectant les zones d'habitation les plus proches, notamment la propriété des requérants, ont été atténuées par les aménagements prévus dans le projet, tels que talus de terres, murs anti-bruit et isolation de façades, définis en fonction du niveau de bruit propre à chaque zone ; que ces inconvénients ne sont, dans ces conditions, pas de nature à enlever au projet son caractère d'utilité publique ; En ce qui concerne l'urgence ; Considérant qu'eu égard à la nature même du projet en cause, destiné au contournement d'une agglomération importante sur un axe fréquenté, l'arrêté attaqué a pu légalement déclarer urgents les travaux de réalisation de l'ouvrage, sans que s'y oppose la circonstance que plusieurs années se seraient écoulées entre la décision de principe quant à sa réalisation et la conduite des études préalables nécessaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. François et Erick X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande ; Sur les conclusions des requérants tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. François et Erick X... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de MM. François et Erick X... est rejetée. 34-01-01-02-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES Code de justice administrative L761-1 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-1, R11-2, R15-1, R11-14-14, R11-15 Code de la voirie routière L151-2, L152-1, L152-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1141 1977-10-12 art. 2 Loi 1913-12-31 art. 11 Loi 1930-05-02 art. 13
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