CETATEXT000007466512 J2XLX2001X12X00000B1259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/65/CETATEXT000007466512.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 98LY01259, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01259 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 10 juillet 1998 au greffe de la Cour sous le n 98LY1259, la requête présentée pour la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS, par Me Pierre X..., avocat au barreau de GRENOBLE, tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 963029 du 22 mai 1998 du Tribunal administratif de GRENOBLE annulant un arrêté du 17 juin 1996 par lequel le maire d'AIX-LES-BAINS a prononcé la révocation de M. ULRICH, agent d'entretien communal ; 2 ) au rejet de la requête présentée par M. ULRICH devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, enregistré le 18 janvier 1999, le mémoire présenté pour la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS par Me X..., tendant aux mêmes conclusions que la requête, par le même moyen, ainsi qu'à la condamnation de M. ULRICH à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu, enregistré le 7 janvier 2000, le mémoire présenté pour M. ULRICH par Me Dominique Y..., avocat au barreau de BEZIERS, persistant en ses conclusions à fins de rejet de la requête, et tendant en outre à la condamnation de la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS à lui verser la somme de 300 000 F en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation illégale, et portant à 10 000 F la somme demandée au titre des frais irrépétibles devant les premiers juges ; Vu, enregistré le 23 avril 2001, le mémoire présenté pour la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS, tendant aux mêmes conclusions que la requête, ainsi qu'au rejet pour irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. ULRICH ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Lyon, en date du 18 novembre 1991, admettant M. ULRICH au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 ; - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions en annulation de la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS : Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ... Quatrième groupe : ... - la révocation" ; Considérant que, par un jugement du 22 mai 1998, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en date du 17 juin 1996 par lequel le maire de la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS a prononcé la révocation de M. ULRICH, agent d'entretien chargé de la garde du parking de l'hôtel de ville, en raison de son comportement en service le 27 janvier 1996 ; Considérant que, s'il est constant que M. ULRICH a, au cours de cette journée du 27 janvier 1996, annulé sans raison des tickets de parking à 22 reprises, et actionné à 18 reprises la barrière de sortie du parking sans enregistrer les paiements correspondants, ces faits, qui se sont déroulés sur une seule journée, qui étaient reprochés pour la première fois à l'agent, et qui n'ont pas donné lieu à des détournements de fonds, ne présentent pas une gravité suffisante de nature à justifier la sanction de révocation ; que la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé sa décision comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions indemnitaires de M. ULRICH : Considérant que ces conclusions, tendant à la condamnation de la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS à lui verser la somme de 300 000 F en réparation du préjudice subi du fait de sa révocation, sont nouvelles en appel, et par suite irrecevables ; Sur les conclusions de la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS tendant à l'application de l'article L.761 1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. ULRICH, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de M. ULRICH tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. ULRICH n'allègue pas avoir été exposé en appel à des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette contribution est, pour les auxiliaires de justice, exclusive de toute autre rémunération ; que l'avocat de M. ULRICH n'a pas renoncé, sur le fondement de l'article 37 du même texte, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels il peut prétendre ; que les conclusions de M. ULRICH visant à la condamnation en appel de la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS au paiement de frais exposés et non compris dans les dépens doivent dès lors être rejetées ; que s'il demande également le remboursement de frais exposés en première instance, ces conclusions ont été écartées en équité par le Tribunal administratif ; que M. ULRICH n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges ;Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIX-LES-BAINS est rejetée.Article 2 : Les conclusions indemnitaires de M. ULRICH, ainsi que ses conclusions visant à la condamnation de la commune d'AIX-LES-BAINS au remboursement des frais non compris dans les dépens et auxquels il a été exposé sont rejetées. 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION Code de justice administrative L761, L761-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 89 Loi 91-647 1991-07-10 art. 32
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.