CETATEXT000007466517 J2XLX2001X12X00000B1767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/65/CETATEXT000007466517.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2001, 98LY01767, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01767 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 septembre 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 9703516 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 juillet 1998 ayant accordé à M. Maurice X... la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; 2°) de remettre la redevance litigieuse à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 30 mars 1992 : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : ... b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité au taux minimum de 80 %.." sous réserve de satisfaire aux conditions de fortune et de revenus énoncées dans le même article ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : "La redevance est exigible dès la mise en recouvrement du rôle" ; qu'aux termes de l'article 17 du décret : "La redevance est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une année entière" ; qu'il résulte de ces dispositions que les détenteurs d'appareils récepteurs de télévision qui demandent à être exonérés de la redevance, doivent satisfaire les conditions d'exonération requises à la date d'exigibilité de la redevance ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Doubs a délivré le 18 novembre 1997 à M. X... une carte d'invalidité au taux de 80 % valable à compter du 1er octobre 1997, date d'enregistrement de sa demande au bureau du courrier de la préfecture ; que, dès lors, M. X... ne satisfaisait pas aux conditions d'exonération de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à la date du 1er avril 1997, date d'exigibilité de ladite redevance ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a accordé à M. X... la décharge de cette redevance ;Article 1er : Le jugement n 9703516 du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 juillet 1998 est annulé .Article 2 : La redevance pour droits d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle M. Maurice X... a été assujettie au titre de l'année 1997 est remise intégralement à la charge de sa succession. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES Décret 92-304 1992-03-30 art. 11, art. 16, art. 17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.