CETATEXT000007466524 J2XLX2001X12X00000B2226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/65/CETATEXT000007466524.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 98LY02226, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02226 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistré le 15 décembre 1998 , sous le n 98LY02226, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE qui demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 97731 en date du 28 septembre 1998 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé la décision du 25 février 1997 du recteur de l'académie de Grenoble refusant d'inscrire Mme X... à la session 1997 du brevet de technicien supérieur (BTS) de tourisme ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Grenoble ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... demandait devant les premiers juges l'annulation de la décision du 25 février 1997 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble avait refusé de procéder, après la clôture des inscriptions survenue le 18 décembre 1996, à son inscription à l'examen du brevet de technicien supérieur (BTS) de tourisme ; qu'elle soutenait que son inscription dans les délais par la procédure télématique mise en place par le rectorat n'avait pas été enregistrée et validée ; Considérant que Mme X... n'établissait pas en produisant des extraits de facture téléphonique avoir tenté de procéder à son inscription par la voie télématique ; qu'en tout état de cause, cette circonstance ne pouvait faire obligation à l'administration d'accepter son inscription à une date postérieure à l'expiration des délais institués pour l'examen en litige ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision du recteur, sur la seule circonstance que Mme X... soutenait, sans être contredite, avoir recouru à la procédure télématique pour s'inscrire ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble ; Considérant que si Mme X... soutient que la décision en litige est illicite car rompant l'égalité entre les citoyens, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision rectorale du 25 février 1997 ;Article 1er : L'article 1er du jugement n 97731 en date du 28 septembre 1998 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X... au tribunal administratif de Grenoble et tendant à l'annulation de la décision rectorale du 25 février 1997 sont rejetées. 30-01-04-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - DROITS DES CANDIDATS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.