CETATEXT000007466526 J2XLX2002X02X0000000052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/65/CETATEXT000007466526.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 février 2002, 98LY00052, inédit au recueil Lebon 2002-02-14 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00052 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1998, présentée pour la SOCIETE EUROVIA (ANCIENNEMENT COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE), dont le siège est à Rueil-Malmaison
(92), 18 place de l'Europe, agissant par son représentant légal en exercice, par Me Marc Ringle, avocat ; La SOCIETE EUROVIA : 1 ) déclare faire appel du jugement n 966615 du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la COMMUNE D'ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE et de la SOCIETE CESCHIN à lui payer la somme de 59 300 francs avec les intérêts de droit à compter de l'enregistrement de sa demande en réparation du préjudice que lui a causé le fait de ne pas avoir été agréée par le maître d'ouvrage en qualité de sous-traitant pour l'exécution de travaux de voirie ; 2 ) demande à la cour de condamner in solidum la COMMUNE D'ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE et la SOCIETE CESCHIN à lui verser une somme de 59 300 francs T.T.C. en réparation de son préjudice, avec les intérêts légaux à compter du dépôt de son appel, une somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts pour non respect du texte d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 ainsi qu'une somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'article L.143-6 du code du travail ; Vu la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2002 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me RINGLE, avocat de la SOCIETE EUROVIA ANCIENNEMENT DENOMME COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE, et de Me VERRIER, avocat de la COMMUNE D'ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE, aujourd'hui SOCIETE EUROVIA, a, en qualité de sous-traitant de la SOCIETE CESCHIN à laquelle la COMMUNE d'ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE avait confié en 1995 l'exécution de travaux publics de voirie, réalisé des travaux d'aménagement de l'accès au foyer communal pour un coût total de 59 300 francs T.T.C. ; que, faute d'avoir pu obtenir le paiement de ces travaux par la SOCIETE CESCHIN, placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 21 juillet 1995 puis mise en liquidation judiciaire, la SOCIETE COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la COMMUNE D'ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE et de la SOCIETE CESCHIN à lui payer le montant des travaux en cause, tant au titre du privilège résultant des dispositions de l'article L.143-6 du code du travail que sur le fondement de la faute commise par l'entrepreneur principal et par le maître d'ouvrage pour ne pas avoir régularisé sa situation au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande ; Sur les conclusions de la demande de première instance dirigées contre la SOCIETE CESCHIN : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE a participé à l'exécution des travaux dont s'agit en qualité de sous-traitant lié à la SOCIETE CESCHIN par un contrat de droit privé ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon n'a pas rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de la demande de première instance dirigées contre la SOCIETE CESCHIN ; que le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer l'affaire sur ce point et, pour le motif susmentionné, de rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de la demande de la SOCIETE COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE, devenue EUROVIA, dirigées contre la SOCIETE CESCHIN ; Sur les conclusions de la requête de la SOCIETE EUROVIA (ANCIENNEMENT COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE) dirigées contre la COMMUNE d'ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE : En ce qui concerne les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.143-6 du code du travail au titre du privilège dit de pluviôse : Considérant que l'article L. 143-6 du code du travail, dont l'origine remonte au décret du 26 pluviôse an II modifié par la loi du 25 juillet 1891, dispose, dans son premier alinéa, que "les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers, à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages" ; que le second alinéa du même article spécifie que "les sommes dues aux ouvriers sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs"; Considérant que ces dispositions ont pour effet de conférer, notamment aux fournisseurs des entreprises titulaires d'un marché de travaux publics, un droit de paiement préférentiel, à raison des créances qu'ils détiennent sur ces dernières au titre des fournitures et matériaux qu'ils apportent pour l'exécution du marché ; que la revendication du privilège par le fournisseur d'une entreprise titulaire d'un tel marché tend ainsi à obtenir de la personne publique maître de l'ouvrage, le paiement, en lieu et place du titulaire du marché défaillant, de la créance que détient le fournisseur sur celui-ci, par prélèvement sur les sommes dues au titulaire au titre de l'exécution du marché ; Considérant que les litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux ressortissent, en principe, à la compétence de la juridiction administrative en vertu des dispositions de l'article 4 du titre 2 de la loi du 28 pluviôse an VIII ; Considérant toutefois qu'il en va différemment lorsque les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ou lorsque s'élève une contestation sur l'étendue d'un privilège ; que tel est le cas s'agissant du privilège régi par l'article L.143-6 du code du travail, nonobstant la circonstance que le fournisseur réclame le montant de la créance qu'il détient sur l'entrepreneur de travaux publics à la personne publique maître de l'ouvrage ou à son comptable ; que si la SOCIETE EUROVIA invoque la faute que la commune aurait commise en payant l'entreprise principale malgré l'opposition formée entre ses mains au titre du privilège de l'article L. 143-6 du code du travail, cette faute n'est pas détachable du litige portant sur l'exercice même de ce privilège ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SOCIETE EUROVIA tendant à ce que la cour condamne la COMMUNE d'ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE à lui verser la somme qu'elle réclame tant au titre du privilège résultant de l'article L.143-6 du code du travail que sur le fondement de la faute que ladite commune aurait commise au regard des obligations résultant pour elle de la mise en oeuvre de ce privilège, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; En ce qui concerne les conclusions fondées sur la responsabilité pour faute de la COMMUNE d'ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE : Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part de marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par le maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il est constant que la SOCIETE COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE n'a pas été présentée à l'agrément de la COMMUNE d'ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE par l'entrepreneur principal, la SOCIETE CESCHIN ; que, si la COMMUNE d'ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE admet avoir eu connaissance de la présence de la SOCIETE COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE sur le chantier, celle-ci, qui ne s'est manifestée auprès de ladite commune qu'après l'exécution des travaux et alors que la SOCIETE CESCHIN avait été placée en redressement judiciaire et qui se borne à faire valoir que son agence intervenait régulièrement sur le territoire de la commune, qu'elle était parfaitement connue dans le secteur et qu'il était impossible que ses travaux soient passés inaperçus, n'établit pas que le maître d'ouvrage aurait été informé des conditions exactes de son intervention ou de la nature exacte des liens l'unissant à l'entrepreneur principal, ni que, alors que les travaux supplémentaires exécutés en sous-traitance n'ont duré que quelques jours, la commune aurait entretenu des relations directes et caractérisées avec elle ; que, dans ces conditions, la SOCIETE EUROVIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE d'ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE sur le fondement de la faute que celle-ci aurait commise en ne faisant pas régulariser sa situation au regard des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1975 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE d'ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE et la SOCIETE CESCHIN, qui ne sont pas dans la présente instance des parties perdantes, soient condamnées à verser à la SOCIETE EUROVIA quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE EUROVIA à verser à la COMMUNE d'ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE une somme de 1 000 euros au titre desdits frais ;Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon en date du 18 novembre 1997 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de la SOCIETE COCHERY-BOURDIN-CHAUSSE dirigées contre la SOCIETE CESCHIN. Lesdites conclusions sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 2 : Les conclusions de la requête de la SOCIETE EUROVIA portant sur la mise en oeuvre du privilège régi par les dispositions de l'article L.143-6 du code du travail sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE EUROVIA est rejeté.Article 4 : La SOCIETE EUROVIA versera à la COMMUNE d'ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE une somme de mille (1 000 ) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 39-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT 39-08-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L143-6 Loi 1891-07-25 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 3, art. 6