CETATEXT000007466528 J2XLX2003X10X000009801159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/65/CETATEXT000007466528.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, du 2 octobre 2003, 98LY01159, inédit au recueil Lebon 2003-10-02 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01159 Non-lieu 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. CHEVALIER M. RAISSON M. BONNET Vu la requête, enregistrée sous le n° 98LY01159 au greffe de la Cour le 30 juin 1998, présentée par la SAS X... France, dont le siège social est ... représentée par son président, la SA X... Guichard-Perrachon, elle-même représentée par M. Pascal Rivet ; La SAS X... France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9604380 du Tribunal administratif de Lyon du 8 avril 1998 rejetant les conclusions de la demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne, la SNC X... France, aux droits de laquelle elle vient, à raison de l'hypermarché qu'elle y exploitait, quartier de Monthieu ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 128,10 F au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; CNIJ : 19-03-04-04 --------------------------------------------------------------- II) Vu la requête, enregistrée sous le n° 98LY01184 au greffe de la Cour le 2 juillet 1998, présentée par la SAS X... France représentée par son président, la SA X... Guichard-Perrachon , elle-même représentée par M. Pascal Rivet ; La SAS X... France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9600312 du Tribunal administratif de Lyon du 8 avril 1998 rejetant les conclusions de la demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne, la SNC X... France, aux droits de laquelle elle vient, à raison de l'hypermarché qu'elle y exploitait, quartier de Monthieu ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 128,10 F au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 : - le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 98LY01159 et 98LY01184 présentées par la SAS X... France concernent le même impôt, le même établissement mais des années différentes ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant que la SCA X... Guichard-Perrachon et Cie et la SA La Ruche Méridionale ont, le 30 avril 1991, fait apport à la SNC X... France de divers actifs parmi lesquels figurait l'hypermarché situé dans le quartier de Monthieu à Saint-Etienne ; qu'à raison de cet établissement, la SNC X... France a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1992 ; que la SAS X... France, qui vient aux droits et obligations de la SNC X... France demande à la Cour de lui accorder une réduction de ces impositions, refusée par le Tribunal administratif ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 16 novembre 1999, postérieure au dépôt de la première requête devant la Cour, le directeur des services fiscaux de la Loire a prononcé un dégrèvement de 137 965 francs au titre de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 1992 litigieuse ; que par une décision en date du 23 novembre 1999, postérieure au dépôt de la seconde requête devant la Cour, il a prononcé un dégrèvement de 139 030 francs au titre de la cotisation de l'année 1993 en litige ; que, dès lors, les conclusions des deux requêtes de la SAS X... France sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les conclusions de la SAS X... France relatives à la réduction des cotisations de taxe professionnelle restant en litige : En ce qui concerne le montant des salaires : S'agissant de l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1992 : La taxe professionnelle a pour base : 1°...
- a)la valeur locative,..., des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, ...
- b)les salaires au sens de l'article 231-1... versés pendant la période de référence... ; qu'au sens du 1 de l'article 231 du même code, les salaires s'entendent des salaires versés par l'employeur ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. La taxe professionnelle est due pour année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier... II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. - Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine... IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement dans les conditions définies au II, deuxième alinéa ... ; qu'aux termes de l'article 96 de la loi de finances pour 1993 n° 92-1376 du 30 décembre 1992 : Au deuxième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, les mots les salaires versés sont remplacés par les mots : les salaires dus au titre de cette même année ; qu'aux termes de l'article 310 HS de l'annexe II à ce même code : Pour effectuer les corrections à apporter ... au montant des salaires, en application des II à IV de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier. ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail : S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ; qu'aux termes de l'article L. 122-12-1 du même code : A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L.122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ou d'une substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est, en outre, tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification. Le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le nouvel employeur en application de l'alinéa précédent, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligation dans la convention intervenue entre eux. ; Considérant que la convention d'apport partiel d'actif à la SNC X... France par la SCA X... Guichard Perrachon et Cie et la SA La Ruche Méridionale approuvée le 30 avril 1991, lors de l'assemblée générale, par les associés de la SNC X... France stipule, au paragraphe 6 du titre premier de son chapitre troisième : Spécialement en ce qui concerne le personnel, la société Casino France SNC sera subrogée, à compter du jour de la réalisation de l'apport, dans le bénéfice et les charges des contrats de travail de tous les salariés affectés à l'exploitation de la branche d'activité apportée.... La société Casino France SNC, pour les salariés transférés, paiera les salaires, fixes et proportionnels, et autres avantages, y compris les congés payés (notamment ceux restant dus au jour de la réalisation de l'apport), ainsi que toutes les charges sociales et fiscales y afférentes. ; que dans ces conditions, tant au regard des stipulations de cette convention que des dispositions susvisées des articles L.122-12 et L. 122-12-1 du code du travail, la SNC X... France était l'employeur de ces salariés à compter du 30 avril 1991 ; que les salaires du mois d'avril 1991 étant dus par le nouvel employeur, ils devaient être pris en compte pour le calcul des cotisations de taxe professionnelle de la SNC X... France au titre des années 1992 et 1993, quand bien même lesdits salaires auraient été effectivement payés, comme le soutient la société requérante, par les sociétés apporteuses ; S'agissant de l'application de la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que les salaires d'avril 1991, versés début mai 1991, ne pouvaient être pris en compte dans la base imposable, la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 163 de l'instruction administrative du 30 octobre 1975 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 6 E-7-75 aux termes de laquelle : La masse salariale dont il est tenu compte pour l'établissement de la taxe professionnelle correspond au montant des salaires qui doivent être déclarés annuellement à l'aide de l'imprimé DADS 1, dès lors que cette instruction concerne expressément l'application du 1°- b de l'article 1467 du code général des impôts, et non celle du II et IV de l'article 1478 de ce même code, dont seule l'application est en litige ; Considérant, en second lieu, que, le litige portant sur une imposition primitive, établie d'ailleurs conformément aux déclarations de la SNC X... France, la société requérante ne peut utilement soutenir que les dégrèvements de taxe professionnelle, qui ont été accordés à la SNC X... France à raison des mêmes circonstances par les directeurs des services fiscaux d'autres départements où elle disposait d'établissements, constitueraient une prise de position formelle sur la situation de fait au regard de la loi fiscale, dont elle pourrait se prévaloir sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne le montant des immobilisations : Considérant que la SAS X... France soutient que la SNC X... France, assujettie à l'imposition litigieuse, n'avait pas la disposition, au sens de l'article 1467 précité du code général des impôts, des parkings et équipements communs du centre commercial ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du contrat par lequel la SCA X... Guichard-Perrachon et Cie, propriétaire des biens immeubles utilisés par l'établissement de Saint-Etienne, les avait donnés à bail à la SNC X... France, que la location porte sur un ensemble immobilier comprenant un magasin d'une surface de vente de 10 360 m² environ avec réserves, ateliers, locaux techniques et sociaux, parkings attenants. ; que s'il est constant que le centre commercial comporte également d'autres commerces et établissements, au personnel et aux clients desquels il n'est pas contesté que la SNC X... France laissait le libre accès aux aires de stationnement qu'elle avait pris à bail avec l'hypermarché, la société requérante n'allègue pas toutefois que la SNC X... France aurait été privée du pouvoir d'organiser la circulation et le stationnement sur lesdites aires de stationnement, et d'en assurer la surveillance ; que la SNC a donc utilisé effectivement ces équipements pour les besoins de sa clientèle ; qu'elle doit donc être réputée en avoir eu l'entière disposition ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration fiscale a inclus la valeur locative desdits biens dans la base d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle la SNC X... France a été assujettie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à hauteur de la cotisation de taxe professionnelle restant en litige, la SAS X... France n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lyon, par ses deux jugements en date du 8 avril 1998, a rejeté les conclusions des deux demandes de la SNC X... France ; Sur les conclusions de la SAS X... France relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SAS X... France la somme de 39,02 euros (256,20 francs) au titre des frais exposés par elle en appel dans l'une et l'autre requête et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 137 965 francs prononcé par l'administration fiscale pour 1992 et du dégrèvement de 139 030 francs prononcé pour 1993, sur les conclusions des requêtes de la SAS X... France relatives à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SNC X... France a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Saint-Etienne, à raison de l'hypermarché qu'elle y exploitait, quartier de Monthieu. Article 2 : L'Etat versera à la SAS X... France une somme de 39,02 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SAS X... France est rejeté. - 3 - N° 98LY01159 - 98LY01184