CETATEXT000007466536 J2XLX2001X11X0000002017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/65/CETATEXT000007466536.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 22 novembre 2001, 97LY02017, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02017 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 20 et 25 août 1997, présentés pour la S.A. d'économie mixte d'aménagement DES TERRITOIRES DE L'ISERE, anciennement Grenoble Isère Développement, dont le siège est à Grenoble
(38000), hôtel du département, par Me Jacques X..., avocat ; La S.A. d'économie mixte d'aménagement DES TERRITOIRES DE L'ISERE, anciennement Grenoble Isère Développement, demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 963899 du 13 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le marché n 96.019 du 22 février 1996 qu'elle a conclu, pour le compte du département de l'Isère, avec la société L'installation thermique lyonnaise pour la réalisation du lot n 16 "désenfumage" dans le cadre de la construction d'une école supérieure des affaires à Saint-Martin d'Hères ; 2 ) de rejeter le déféré du PREFET DE L'ISERE ; 3 ) de condamner le PREFET DE L'ISERE à lui payer la somme de 5 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me DELAY, avocat de la S.A. d'économie mixte d'aménagement DES TERRITOIRES DE L'ISERE, anciennement Grenoble Isère Développement ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la requête de la S.A. d'économie mixte d'aménagement DES TERRITOIRES DE L'ISERE, anciennement Grenoble Isère Développement, sans qu'il soit besoin d'en examiner les moyens : Considérant qu'en vertu de l'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales, les conventions relatives aux marchés sont soumises au contrôle de légalité du représentant de l'Etat dans le département ; qu'aux termes de l'article L.2131-6 du même code: " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ( ...) "; Considérant que, dans le cadre d'une instance engagée par le préfet en vue d'obtenir, sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, l'annulation d'un contrat, seuls la collectivité soumise au contrôle de légalité et son ou ses cocontractants ont la qualité de parties à l'instance ; qu'une personne signataire d'un marché pour le compte d'une collectivité publique maître d'ouvrage, en vertu d'une convention de mandat conclue dans le cadre des dispositions de la loi susvisée du 12 juillet 1985, n'a ni la qualité de partie à ce marché ni, par suite, et alors même qu'elle serait par ailleurs elle-même soumise à un contrôle de légalité, la qualité de partie à l'instance introduite par le préfet pour demander l'annulation du marché au titre du contrôle de légalité s'exerçant sur la collectivité maître d'ouvrage ; Considérant que la S.A. d'économie mixte d'aménagement DES TERRITOIRES DE L'ISERE, anciennement Grenoble Isère Développement, qui a signé le marché en litige avec la société " L'installation thermique lyonnaise " pour le compte du DEPARTEMENT DE L'ISERE, maître d'ouvrage, en vertu d'une convention de mandat conclue dans le cadre des dispositions de la loi susvisée du 12 juillet 1985, n'avait pas, alors même que le tribunal administratif l'avait invitée à produire des observations, la qualité de partie dans l'instance engagée par le PREFET DE L'ISERE devant le tribunal administratif de Grenoble et qui a abouti au jugement qu'elle attaque ; que la S.A. d'économie mixte d'aménagement DES TERRITOIRES DE L'ISERE, anciennement Grenoble Isère Développement, est ainsi dépourvue de qualité pour faire appel de ce jugement ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; Sur les conclusions du DEPARTEMENT de l'ISERE, sans qu'il soit besoin d'en examiner les moyens : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, l'intervention du DEPARTEMENT DE L'ISERE au soutien de la requête de la S.A. d'économie mixte d'aménagement DES TERRITOIRES DE L'ISERE, anciennement Grenoble Isère Développement, est irrecevable par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal de ladite société ; que si ces conclusions peuvent également être regardées comme un appel principal, cet appel, formé contre un jugement notifié le 19 juin 1997, n'a été enregistré au greffe de la cour que le 26 décembre 1997, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois résultant des dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; qu'il est ainsi tardif et, par suite, irrecevable ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. d'économie mixte d'aménagement DES TERRITOIRES DE L'ISERE, anciennement Grenoble Isère Développement, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. d'économie mixte d'aménagement DES TERRITOIRES DE L'ISERE, anciennement Grenoble Isère Développement, et les conclusions du DEPARTEMENT de l'ISERE sont rejetées. 54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1 Code général des collectivités territoriales L2131-2, L2131-6 Loi 85-704 1985-07-12