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97LY02039

CETATEXT000007466540 J2XLX2001X11X0000002039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/65/CETATEXT000007466540.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 2001, 97LY02039, inédit au recueil Lebon 2001-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02039 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1997, la requête présentée pour M. Gérard Z..., demeurant ... (Haute-Savoie), par Me Paul X..., avocat au barreau d'ANNECY, tendant à : 1 ) l'annulation du jugement n 961626 20 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 mars 1996 par laquelle le maire de MEYTHET l'a licencié pour faute grave ; 2 ) l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ; 3 ) la condamnation de la commune à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - les observations de Me Z..., avocat substituant Me Y..., pour la COMMUNE DE MEYTHET - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : "Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : ... 4 Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement" ; que le deuxième alinéa de l'article 37 du même décret dispose que : "L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier" ; Considérant en premier lieu qu'il est constant que le maire de la COMMUNE DE MEYTHET (Haute-Savoie), avant de prendre, le 26 mars 1996, la décision de licencier M. Z..., agent non titulaire, de ses fonctions de cuisinier du restaurant municipal, a informé celui-ci de son droit à communication de son dossier par lettre en date du 20 mars 1996 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z..., qui a bénéficié d'un délai suffisant, ait choisi d'exercer ce droit avant l'intervention de la décision de licenciement ; qu'ainsi, M. Z... ne peut utilement se plaindre du caractère incomplet du dossier qui lui a été communiqué par la mairie ; Considérant en deuxième lieu que la COMMUNE DE MEYTHET s'est fondée, pour prononcer le licenciement de M. Z..., sur les résultats de contrôles sanitaires effectués dans les locaux du restaurant municipal à plusieurs reprises depuis 1991, et notamment sur le dernier en date, réalisé les 20 et 27 février 1996 ; que si ces contrôles ont mis en évidence un certain nombre de dysfonctionnements ne relevant pas des attributions du requérant, il n'en demeure pas moins qu'ont été également relevés des manquements aux règles de l'hygiène relevant de ses compétences et intolérables dans une cuisine centrale où sont préparés essentiellement des repas pour des enfants ou des personnes âgées ; que si M. Z... était en congé la semaine précédant le contrôle, cette circonstance ne l'avait pas mis dans l'impossibilité de s'assurer du fonctionnement normal du service dont il était responsable ; que le rapport de contrôle de février 1996 retient d'ailleurs que ces manquements graves avaient déjà fait l'objet, lors des contrôles antérieurs, d'avertissements qui peuvent être retenus alors même que la commune a depuis lors renouvelé son contrat de travail ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE MEYTHET a pu sans erreur manifeste d'appréciation, prononcer le licenciement de M. Z... ; Considérant en dernier lieu que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement lu le 20 juin 1997, les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE MEYTHET, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, de même, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la COMMUNE DE MEYTHET et visant à la condamnation de M. Z... au versement de la somme de 5 000 F et au remboursement des droits de plaidoirie ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE MEYTHET visant à la condamnation de M. Z... à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, y compris les frais de plaidoirie prévus par l'article L.723-3 du code de la sécurité sociale, sont rejetées. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code de justice administrative L761-1 Décret 88-145 1988-02-15 art. 36, art. 37 Loi 84-53 1984-01-26 art. 136

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