CETATEXT000007466545 J2XLX2001X11X0000002069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/65/CETATEXT000007466545.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 2001, 97LY02069, inédit au recueil Lebon 2001-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02069 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 Juillet 1997, la requête présentée pour M. Henri Y..., demeurant ... à MONTBONNOT (Isère), par Me Jean-Yves X..., avocat au barreau de GRENOBLE, tendant à : 1 ) l'annulation du jugement n 961913 - 97603 du 30 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 400 000 F correspondant à un rappel de traitements afférents à la période pendant laquelle il a été exclu du service, ainsi qu'à des dommages-intérêts en vue de la réparation du préjudice subi du fait de sa révocation ; 2 ) la condamnation de l'Etat au paiement de cette somme de 400 000 F, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1994, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 7 juillet 1997 ; 3 ) la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les fonctionnaires ... ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., professeur certifié d'histoire-géographie, placé en service détaché auprès du ministre de la défense pour exercer ses fonctions à l'école des pupilles de l'air a été condamné par le Tribunal correctionnel de Grenoble par jugement du 27 août 1992 pour attentat à la pudeur sur la personne de l'un de ses élèves, jugement confirmé par la Cour d'appel de Grenoble le 21 avril 1993 ; que le 20 juillet 1994, le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa radiation du corps des professeurs certifiés ; que cette décision a toutefois été annulée par jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 6 octobre 1995 pour vice de forme, la procédure disciplinaire n'ayant pas été régulièrement mise en oeuvre ; que M. Y... ayant été en définitive réintégré par arrêté du 17 juin 1996, il a demandé à percevoir son traitement pour la période pendant laquelle il a été exclu du service, ainsi que des dommages-intérêts ; que ses prétentions ont été rejetées par jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 1997, dont M. Y... a interjeté appel sur ces deux points ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. Y..., en l'absence de service fait, ne peut en tout état de cause prétendre au rappel de son traitement ; qu'il peut seulement être admis à demander à l'Etat la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la sanction disciplinaire prise à son encontre dans des conditions irrégulières ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte de l'importance respective des irrégularités entachant l'arrêté annulé et des fautes relevées à la charge de l'agent ; qu'il appartient au juge administratif de porter une appréciation sur le comportement de l'agent en cause et sur la régularité de la procédure ; Considérant que la gravité de la faute reprochée à M. Y... était de nature à justifier la radiation de l'intéressé du corps des professeurs certifiés et par suite à faire disparaître tout droit à indemnisation en sa faveur, nonobstant le vice de forme dont était entachée la décision de radiation ; que l'intéressé ne conteste pas utilement les faits souverainement constatés par le juge pénal ; que, de même, la circonstance que l'infraction pénale entre dans le champ d'application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie est sans influence sur la solution du litige, la même loi exceptant en outre du bénéfice de l'amnistie les faits constitutifs de fautes disciplinaires qui, comme en l'espèce, sont contraires aux bonnes moeurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Arrêté 1996-06-17 Code de justice administrative L761-1 Loi 1995-08-03 Loi 84-16 1984-01-11 art. 64
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.