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97LY02107

CETATEXT000007466546 J2XLX2001X11X0000002107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/65/CETATEXT000007466546.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 2001, 97LY02107, inédit au recueil Lebon 2001-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02107 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 15 juillet et 30 octobre 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés par le CENTRE HOSPITALIER PIERRE Y..., dont le siège est ..., tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 951315 en date du 30 mai 1997 du Tribunal administratif de GRENOBLE annulant la décision du 30 août 1994 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER PIERRE Y... a informé le docteur X..., de ce qu'il était mis un terme à sa collaboration avec le centre hospitalier, ainsi que la décision confirmative résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux de l'intéressé tendant au retrait de la décision du 30 août 1994 ; 2 ) au rejet des prétentions présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de GRENOBLE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté interministériel du 15 février 1973 portant organisation et indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 8 de l'arrêté interministériel du 15 février 1973 portant organisation et indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux : "Lorsque l'effectif des praticiens cités à l'article 6 est insuffisant pour assurer la participation au service de garde sans dépasser les normes prévues à l'article précédent, il est fait appel aux attachés médicaux de l'hôpital, volontaires pour assurer une participation au service de garde, en complément des vacations dues à l'établissement. En outre, dans les hôpitaux ne faisant pas partie d'un centre hospitalier ou universitaire, il peut être fait appel à des praticiens extérieurs à l'établissement, inscrits, sur leur demande, sur une liste arrêtée par le directeur de l'établissement ou le directeur responsable du secteur de garde, sur proposition des commissions locales consultatives concernées" ; Considérant que, par jugement lu le 30 mai 1997, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 30 août 1994, par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER PIERRE Y... a informé le docteur X..., praticien inscrit sur la liste prévue à l'article 8 précité de l'arrêté du 15 février 1973, de ce qu'il était mis un terme à sa collaboration avec le service ; qu'a également été annulée la décision confirmative résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux de l'intéressé tendant au retrait de la décision du 30 août 1994 ; que le CENTRE HOSPITALIER PIERRE Y... a interjeté appel de ce jugement ; Considérant d'une part que la décision prononçant la radiation de M. X... du tableau prévu au décret du 15 février 1973 est de nature à faire grief alors même que l'inscription à ce tableau ne confère aucun droit à effectuer des gardes ; que, par suite, le refus d'inscription sur la liste ou la radiation du nom d'un médecin constitue une décision susceptible d'être contestée au contentieux ; Considérant d'autre part que la circonstance qu'une décision ait été prise dans l'intérêt du service ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit prise en considération de la personne qu'elle concerne ; qu'il ressort des pièces du dossier que la radiation de M. X... de la liste prévue par l'article 8 de l'arrêté précité du 15 février 1973, intervenue dans l'intérêt du service compte-tenu de la gravité de l'erreur médicale commise par l'intéressé et du refus du personnel hospitalier de travailler désormais avec lui, n'a pas été prise en conséquence d'une réorganisation objective des fonctions exercées par le praticien concerné ou du service dans lequel il intervenait, mais à la suite d'une appréciation portée sur les qualités professionnelles de M. X..., et sur les conséquences qui pouvaient en résulter pour le bon fonctionnement du service ; qu'une telle décision, prise en considération de la personne ne pouvait intervenir sans que cette personne soit mise en état de formuler ses observations ; que M. X... n'a pas été préalablement informé de la décision prise à son encontre ; qu'il s'ensuit que le CENTRE HOSPITALIER PIERRE Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'annulation ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER PIERRE Y... à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER PIERRE Y... est rejetée.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER PIERRE OUDOT à BOURGOIN-JALLIEU est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL Arrêté 1973-02-15 art. 8 Code de justice administrative L761-1 Décret 1973-02-15

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