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97LY02374

CETATEXT000007466549 J2XLX2001X11X0000002374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/65/CETATEXT000007466549.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 2001, 97LY02374, inédit au recueil Lebon 2001-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02374 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés le 19 et 29 septembre 1997 , sous le n 97LY2374, la requête et le mémoire présentés pour M. André X..., demeurant ...,

(49100)par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95289 en date du 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la majoration de l'indemnité que lui a allouée l'administration après l'annulation contentieuse de sa mise à la retraite ; 2 ) de faire droit à sa demande tendant à la majoration de l'indemnité en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de l'annulation par le jugement du 4 juillet 1990 du tribunal administratif de Poitiers de l'arrêté prononçant la mise à la retraite d'office de M. X..., qui exerçait alors les fonctions de receveur du centre hospitalier de Niort, l'administration l'a réintégré et, après compensation entre le montant de l'indemnité réparant la privation de traitement, déterminée en référence au traitement afférent à son indice, qui pouvait lui être allouée et celui des arrérages de la pension effectivement servie depuis son éviction du service, lui a versé une indemnité d'un montant de 33 941,19 F ; que M. X... soutient que l'administration a omis d'inclure certaines rémunérations accessoires dans la détermination du traitement de référence et qu'ainsi l'indemnité qui lui a été attribuée ne répare pas l'intégralité de son préjudice ; Considérant qu'un agent public illégalement évincé du service est fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de revenu provoquée par cette éviction ; que, pour calculer l'indemnité due à ce titre, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment de l'importance respective des irrégularités entachant la décision d'éviction illégale et des fautes commises par l'agent ; Considérant que par une décision en date du 29 mars 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a confirmé l'annulation de la mesure d'éviction de M. X... par le motif que cette sanction, bien que justifiée par les agissements fautifs de l'intéressé, était cependant intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; que le motif ainsi retenu par le juge d'appel s'est rétroactivement substitué à celui qu'avaient retenu les premiers juges ; que l'illégalité dont l'arrêté annulé était entaché n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à ouvrir droit à M. X... un droit à indemnité ; Considérant que pour déterminer le montant de l'indemnité qu'elle a cru devoir verser à M.GIRAUD lors de sa réintégration, l'administration a exclu certaines rémunérations accessoires versées aux comptables du trésor ; qu'eu égard cependant, ainsi qu'il vient d'être dit, à la gravité des faits à lui reprochés, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'absence de prise en compte dans le calcul de l'administration des dits compléments de rémunération, dont il n'établit pas, en tout état de cause, que la perception serait indépendante de l'exercice effectif des fonctions, conduirait à une réparation insuffisante de son préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE

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