CETATEXT000007466555 J2XLX2001X11X0000002697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/65/CETATEXT000007466555.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 22 novembre 2001, 97LY02697, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02697 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1997, présentée par le PREFET DE L'ISERE qui demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n 971424 et n 971425 du 11 septembre 1997 en tant que ce jugement n'a annulé que trois des dix-neuf délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE L'ISLE D'ABEAU en date du 31 janvier 1997 faisant l'objet de son déféré du 28 avril 1997 ; 2 ) d'annuler la décision de principe du maire de l'Isle d'Abeau du 28 janvier 1997 de tenir la séance du conseil municipal dans l'amphithéâtre de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de l'Isle d'Abeau (EPIDA) ainsi que les délibérations n 97-009 à 97-013 et n 97-017 à 97-026 du conseil municipal de ladite commune adoptées le 31 janvier 1997 au cours de ladite séance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me PRUD'HOMME, avocat de la COMMUNE DE L'ISLE D'ABEAU ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête du PREFET DE L'ISERE dirigées contre la décision de principe du maire de l'Isle d'Abeau du 28 janvier 1997 de tenir la séance du conseil municipal dans l'amphithéâtre de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de l'Isle d'Abeau (EPIDA) : Considérant que les conclusions susmentionnées sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur les autres conclusions de la requête du PREFET DE L'ISERE, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE L'ISLE D'ABEAU à la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 31 janvier 1997 à laquelle le conseil municipal de l'Isle-d'Abeau (Isère) a adopté les seize délibérations en litige, la salle du conseil située dans la mairie ne permettait plus, compte tenu de son exiguïté, de réunir les membres du conseil municipal et d'accueillir le public désirant assister aux séances dans des conditions de sécurité satisfaisantes ; que cette situation justifiait que, jusqu'à l'achèvement des travaux d'agrandissement de la mairie devenus nécessaires, il fût dérogé, à titre exceptionnel, au principe suivant lequel le conseil municipal doit se réunir et délibérer à la mairie de la commune ; qu'aucun texte ni aucun principe régissant le fonctionnement des conseils municipaux ne faisait obstacle à ce que le conseil municipal se réunisse ainsi, à titre exceptionnel, dans un local appartenant à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de l'Isle-d'Abeau et non à la commune, alors même que celle-ci serait propriétaire d'une autre salle située à proximité de la mairie et qui aurait pu convenir ; Considérant, en deuxième lieu, que le local de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de l'Isle-d'Abeau dans lequel le conseil municipal de l'Isle-d'Abeau a tenu, le 31 janvier 1997, la séance au cours de laquelle il a adopté les délibérations en litige, est situé au chef-lieu de la commune, à 160 mètres environ de la mairie de la commune ; que, par suite, le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que le choix de ce local comme lieu temporaire de réunion du conseil municipal aurait entraîné un transfert du chef-lieu de la commune, qu'il était seul compétent pour décider, en vertu de l'article L. 2112-5 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de son déféré dirigées contre les délibérations n 97-009 à 97-013 et n 97-017 à 97-026 du conseil municipal de la COMMUNE DE L'ISLE D'ABEAU en date du 31 janvier 1997 ; que sa requête doit, dès lors être rejetée ; Sur les conclusions incidentes de la COMMUNE DE L'ISLE D'ABEAU : Considérant que si la COMMUNE DE L'ISLE D'ABEAU demande la réformation du jugement attaqué au motif que le déféré du préfet était tardif et constituait une requête collective irrecevable, elle doit être regardée comme demandant, par ces seuls moyens, l'annulation des articles 1er, 2 et 3 dudit jugement par lesquels le tribunal administratif a annulé les délibérations de son conseil municipal n 97-027, n 97-029 et n 97-030 en date du 31 janvier 1997 ; que, s'agissant de délibérations différentes de celles qui font l'objet de la requête du PREFET DE L'ISERE, ces conclusions incidentes, qui soulèvent un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal et qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE L'ISLE D'ABEAU une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée.Article 2 : L'Etat (ministre de l'intérieur) versera à la COMMUNE DE L'ISLE D'ABEAU une somme de six mille francs (6 000 francs) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE L'ISLE D'ABEAU est rejeté. 135-02-01-02-01-01-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - DEROULEMENT DES SEANCES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2112-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.