CETATEXT000007466557 J2XLX2001X11X0000002716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/65/CETATEXT000007466557.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 novembre 2001, 00LY02716, inédit au recueil Lebon 2001-11-29 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02716 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2000, présentée par M. et Mme X..., demeurant Mas de Montacol à La Combe de Lancey
(38190); M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 002862 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 octobre 2000 rejetant leur demande tendant au sursis à l'exécution des articles de rôle correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1997 ; 2°) d'ordonner que, jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Grenoble ait statué sur leur demande en décharge de ces impositions, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative, notamment son article 5 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001: le rapport de M. GAILLETON, président ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 277 et L. 279 du livre des procédures fiscales que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande de sursis de paiement, notamment en offrant les garanties prévues par ces dispositions, cessent d'être exigibles à compter de la date de cette demande et qu'elles ne le redeviennent que si le comptable public a notifié par lettre recommandée au contribuable que les garanties offertes n'étaient pas propres à assurer le recouvrement des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont présenté le 15 juin 1999 une réclamation en décharge des impositions susvisées, et que cette réclamation était assortie d'une demande de sursis de paiement ; que le ministre fait valoir sans être contredit que si un échange de correspondance relatif aux garanties susceptibles d'être offertes a eu lieu à partir du 3 août 2000 entre M. et Mme X... et le comptable du Trésor de Domène chargé du recouvrement, aucune décision expresse de celui-ci n'était cependant encore intervenue au 14 novembre 2000 pour refuser les garanties offertes par les intéressés ; que, dès lors, la demande présentée le 11 août 2000 par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Grenoble tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondant à ces impositions, qui n'étaient pas exigibles à cette date, était dépourvu d'objet et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X... est rejetée. 19-01-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SURSIS DE PAIEMENT 54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE