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99LY02737

CETATEXT000007466558 J2XLX2001X11X0000002737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/65/CETATEXT000007466558.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 22 novembre 2001, 99LY02737, inédit au recueil Lebon 2001-11-22 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02737 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1999, présentée par Mme Michelle X..., demeurant à L'Horme

(42152), ... ; Mme X... déclare faire appel du jugement n 9803738 du 22 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux du département de la Loire lui a refusé la communication des " documents d'enregistrement " de ses ascendants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 ; - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me PILLONEL, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par lettre du 31 juillet 1998, Mme Michelle X... a demandé au service de l'enregistrement de Saint-Chamond, sur le fondement des dispositions la loi du 17 juillet 1978 susvisée instituant un droit d'accès aux documents administratifs, de lui communiquer les "documents d'enregistrement" de ses ascendants ; que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté cette demande en raison de son imprécision quant à la nature et à la date des documents demandés ; Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle avait précisé l'état-civil de ses ascendants dans sa demande en y joignant des attestations des archives départementales prouvant leur qualité de propriétaires fonciers, cette demande ne permettait pas pour autant à l'administration, laquelle n'est pas, pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, tenue de procéder à des recherches en vue de rassembler des documents pouvant répondre aux attentes du demandeur, de déterminer la nature exacte des documents demandés ni leur caractère administratif, ni même d'ailleurs de déterminer si la demande de Mme X... pouvait relever des dispositions de l'article 106 du livre des procédures fiscales relatives à la délivrance d'extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans ou de celles de l'article 2196 du code civil relatives à la délivrance soit de copies ou d'extraits des documents déposés à la conservation des hypothèques dans les cinquante dernières années ou des inscriptions subsistantes, soit de copies ou d'extraits du fichier immobilier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Michelle X... est rejetée. 26-06-01-02-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION CGI Livre des procédures fiscales 106 Code civil 2196 Loi 78-753 1978-07-17

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