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97LY02790

CETATEXT000007466560 J2XLX2001X11X0000002790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/65/CETATEXT000007466560.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 novembre 2001, 97LY02790, inédit au recueil Lebon 2001-11-29 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02790 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. BONNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 28 novembre 1997, présentés pour M. Pierre X..., demeurant à Berzet, Ceyrat

(63122), par Me Dousset, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94879 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 novembre 1997 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) d'ordonner que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle correspondant ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2001 : le rapport de M. GAILLETON, président ; les observations de Me DOUSSET, avocat de M. X... ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Pierre X..., engagé par la SA ESTAGER le 15 octobre 1966, a été nommé en qualité de président directeur-général de cette société à partir de 1981 ; qu'à la suite d'un différend survenu entre la société et M. X... à propos de la compatibilité de ses fonctions avec l'exercice d'un autre mandat social dans une société concurrente, une transaction est intervenue entre les intéressés le 7 juillet 1989 décidant du licenciement de M. X... à compter de cette date en contrepartie d'une indemnité forfaitaire de rupture fixée à la somme de 1 800 000 francs ; que M. X... estimant que cette indemnité avait le caractère de dommages-intérêts non imposables n'a pas déclaré cette somme au titre de ses revenus de l'année 1989 ; que l'administration au contraire a regardé cette somme comme représentative, dans sa totalité, de salaires imposables et a assujetti en conséquence le contribuable à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 ; que M. X... fait appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande dirigée contre cette imposition ; Considérant que ni l'administration, ni le juge de l'impôt ne sont liés par les qualifications retenues par les signataires de la transaction susmentionnée ; Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; que, d'une part, la circonstance que le licenciement de M. X... soit la conséquence d'un conflit n'est pas en elle-même de nature à démontrer l'existence d'un tel préjudice dès lors qu'en l'espèce le licenciement de l'intéressé n'a pas eu un caractère abusif ; que, d'autre part, le requérant qui, à l'époque des faits, était déjà à même de se réinsérer dans la société concurrente susmentionnée ne justifie pas avoir encouru du fait de son licenciement soit un discrédit de nature à entacher sa réputation ou à nuire à sa réinsertion professionnelle, soit des troubles dans ses conditions d'existence, ni avoir subi un préjudice distinct du fait de sa renonciation à toute action contentieuse à l'encontre de la société ESTAGER ; que, par suite, et en dépit de l'existence d'une clause temporaire de non-concurrence, l'indemnité en litige ne peut être assimilée en tout ou partie à des dommages-intérêts non imposables et doit être regardée comme ayant eu pour objet exclusif de compenser la perte de revenus consécutive au licenciement du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête susvisée de M. Pierre X... est rejeté. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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