CETATEXT000007466563 J2XLX2001X11X0000002923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/65/CETATEXT000007466563.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 8 novembre 2001, 97LY02923, inédit au recueil Lebon 2001-11-08 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02923 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1997, présentée pour la COMMUNE DE PORTES-EN-VALDAINE, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. d'avocats Rossetti-Detroyat ; La COMMUNE DE PORTES-EN-VALDAINE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-3870 du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES une indemnité de 90 000 francs en réparation de dommages causés par un incendie survenu le 20 octobre 1990 dans une maison d'habitation située à Portes-en-Valdaine (Drôme) et appartenant à Mme X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3 ) de condamner la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES à lui payer la somme de 8 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; Vu la loi n 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., substituant la SCP ROSSETTI-DETROYAT, avocat de la COMMUNE DE PORTES-EN-VALDAINE, et de Me SALICHON, avocat de la société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la requête de la COMMUNE DE PORTES-EN-VALDAINE : En ce qui concerne la prescription quadriennale : Considérant que la prescription instituée au profit des collectivités publiques auxquelles s'appliquent les dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1968, est acquise, en vertu de l'article 1er de ladite loi, pour les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'en vertu de l'article 2 de la même loi, la prescription est interrompue par toute demande de paiement adressée par le créancier à l'autorité administrative et par tout recours formé devant une juridiction ; que, par suite, s'agissant d'une demande portant sur les conséquences dommageables d'un incendie survenu le 20 octobre 1990, cette prescription n'était pas acquise le 28 novembre 1994, date à laquelle la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES a saisi le tribunal administratif d'un recours tendant à la réparation de son préjudice, après avoir présenté en vain une demande préalable à cette fin à la COMMUNE DE PORTES-EN-VALDAINE ; que, dès lors, l'exception de prescription quadriennale que la COMMUNE DE PORTES-EN-VALDAINE oppose, d'ailleurs pour la première fois en appel, à la demande de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ne saurait, en tout état de cause, être accueillie ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'en vertu de l'article L. 131-2-6 du code des communes, alors applicable, le soin de prévenir et de combattre les incendies incombe dans chaque commune aux autorités municipales ; qu'aux termes de l'article 91 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 : " ( ...) les communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage " ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE PORTES-EN-VALDAINE, les articles 50 et 51 de la loi susvisée du 12 juillet 1984 qui prévoient respectivement que les communes participent au fonctionnement du service départemental d'incendie et qu'un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation générale des services d'incendie et de secours communaux, intercommunaux et départementaux, n'ont ni pour objet ni pour effet de retirer aux communes la responsabilité leur incombant en matière de lutte contre les incendies en vertu des dispositions précitées du code des communes et de la loi du 7 janvier 1983 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un procès-verbal de gendarmerie, que les gendarmes, avisés le 20 octobre 1990 à 2 heures 10 de ce qu'un incendie venait de se déclarer dans une maison d'habitation située au centre du village de Portes-en-Valdaine, ont immédiatement prévenu le centre de secours de Montélimar dont dépend la COMMUNE DE PORTES-EN-VALDAINE ; qu'à 2 heures 30, la personne qui avait signalé le sinistre, ne voyant pas arriver les secours, a rappelé la gendarmerie qui a de nouveau contacté le centre de Montélimar en sollicitant en vain son accord pour faire intervenir les pompiers de La Bégude-de-Mazenc, plus proches du lieu de l'incendie ; qu'à 2 heures 42, la gendarmerie, informée de ce que les secours n'étaient toujours pas sur place, a rappelé le centre de Montélimar qui a de nouveau refusé son accord pour l'intervention des pompiers de La Bégude-de-Mazenc, lesquels ont néanmoins été alertés à 2 heures 45 à l'initiative du gendarme de permanence ; que le premier camion du centre de Montélimar est parvenu sur les lieux à 2 heures 45 ; qu'un deuxième camion du centre de Montélimar ainsi que le camion du centre de La Bégude-de-Mazenc sont arrivés à 3 heures ; que l'incendie a été circonscrit à 3 heures 15 ; Considérant que si la COMMUNE DE PORTES-EN-VALDAINE affirme que le premier appel provenant de la gendarmerie de La Bégude-de-Mazenc n'a été reçu qu'à 2 heures 29 et non à 2 heures 10, elle n'établit pas l'inexactitude des mentions du procès-verbal de gendarmerie, confirmées par une lettre de l'adjudant commandant la brigade en date du 18 octobre 1995, en se bornant à produire un extrait du registre des interventions du Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) qui fait seulement état du départ des secours à 2 heures 32 ; que le délai de 35 minutes dans lequel les secours sont arrivés sur les lieux du sinistre, qui est d'ailleurs sensiblement supérieur au délai maximal de 20 minutes prévu, sauf cas de force majeure, pour une intervention en zone rurale par le règlement préfectoral de mise en oeuvre opérationnelle du service départemental d'incendie et de secours et qui aurait pu être abrégé par l'intervention du centre de La Bégude-de-Mazenc refusée à deux reprises par le centre de Montélimar, est excessif et constitutif d'une faute de service de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE PORTES-EN-VALDAINE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PORTES-EN-VALDAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a retenu sa responsabilité à raison de l'aggravation des dommages causés par l'incendie et l'a condamnée à verser à ce titre à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES une indemnité de 90 000 francs ; Sur l'appel incident de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES : Considérant que si pour demander, par la voie de l'appel incident, que le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal administratif soit porté à 250 000 francs, la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES soutient que le retard anormal des services de secours a considérablement aggravé l'ampleur du sinistre dans une proportion nettement plus importante que celle retenue par les premiers juges, elle ne l'établit pas en se bornant à faire référence aux déclarations d'un témoin selon lesquelles une intervention un quart d'heure plus tôt aurait beaucoup limité les dégâts ; que les conclusions incidentes de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES tendant à l'augmentation de son indemnité doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE PORTES-EN-VALDAINE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE PORTES-EN-VALDAINE à verser à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PORTES-EN-VALDAINE est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE PORTES-EN-VALDAINE versera à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES une somme de six mille francs (6 000 F.) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES est rejeté. 60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE Code de justice administrative L761-1 Code des communes L131-2-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 2 Loi 83-8 1983-01-07 art. 91 Loi 84-594 1984-07-12 art. 50, art. 51
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.