CETATEXT000007466565 J2XLX2001X12X0000000925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/65/CETATEXT000007466565.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 01LY00925, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00925 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2001, présentée par M. Gérard X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n 9600458 et 9700277 du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 mars 2001 ayant rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties et, d'autre part, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1991 et 1992 en litige : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ... " ; Considérant que M. X... n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Lyon ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tenant à ce que le caractère libéral de l'activité de dessinateur industriel en bâtiment de l'entreprise individuelle qu'il a créée lui procurant des bénéfices non commerciaux ne lui permettait pas de bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies précité ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n 96-00458 attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : ... 2 Dans le cas des titulaires des bénéfices non commerciaux ... employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1 a" ; qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II audit code : "Pour la détermination de la base d'imposition à la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : Les titulaires de bénéfices non commerciaux ... " ; Considérant qu'en raison de la requalification en bénéfices non commerciaux des revenus qu'il a tirés de son activité, M. X... devait être assujetti à la taxe professionnelle sur le fondement de ces dispositions; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n 97-00277 également attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées sur ce fondement au titre des années 1992 et 1993 ;Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée . 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies, 1467
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.