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01LY00933

CETATEXT000007466569 J2XLX2001X12X0000000933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/65/CETATEXT000007466569.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2001, 01LY00933, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00933 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2001, présentée par M. X... VAILLE, demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble n 0100518 en date du 22 mars 2001 rejetant sa demande en décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ; Vu le règlement du Conseil des communautés européennes n 1408/71 en date du 14 juin 1971 modifié, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ; Vu l'ordonnance n 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; Vu la loi n 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n 97-393 DC du 18 décembre 1997 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : "I. ( ...) les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II de l'article 1600-0 D autres que les contrats en unités de compte :

  1. a)des revenus fonciers ;
  2. b)des rentes viagères constituées à titre onéreux ;
  3. c)des revenus de capitaux mobiliers ( ...)" ; que l'article 1600-0 E du même code ajoute : "( ...) le taux des contributions sociales mentionnées aux articles 1600-0 C et 1600-0 D est fixé à 7,50 %" ; que les articles 1600-0 G et 1600-0 I du même code prévoient l'assujettissement des personnes physiques à une contribution au remboursement de la dette sociale, assise notamment sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, dont le taux est fixé par l'article 1600-0 L à 0,5 % ; que M. Y... demande la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale prévues par ces dispositions, auxquelles il a été assujetti, à raison de ses revenus de capitaux mobiliers et de ses revenus fonciers de l'année 1999 ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la conformité à la Constitution et notamment à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 à laquelle renvoie son Préambule, des dispositions législatives, dont sont issus les articles 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 I du code général des impôts, relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale ; Considérant, en deuxième lieu, que la contribution sociale généralisée perçue au profit de la caisse nationale des allocations familiales, du fonds de solidarité vieillesse et des régimes obligatoires d'assurance maladie et la contribution pour le remboursement de la dette sociale perçue au profit de la caisse d'amortissement de la dette sociale ont le caractère d'impositions de toute nature, au sens de l'article 34 de la Constitution ; que, dès lors, pour demander la décharge desdites impositions, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999, M. Y... ne peut utilement soutenir qu'ayant souscrit une assurance privée, il n'a pas la qualité d'assuré social en France ; Considérant, en troisième lieu, que le règlement susvisé du Conseil des communautés européennes du 14 juin 1971 prévoit que les personnes résidant dans un Etat membre mais travaillant dans un autre Etat doivent contribuer au financement du régime de sécurité sociale de cet Etat ; que M. Y..., qui ne contribue pas au financement du régime de sécurité sociale d'un Etat membre autre que la France, n'entre pas dans les prévisions de ce règlement ; que, dès lors, s'il a entendu invoquer le moyen tiré de la non conformité audit règlement des dispositions législatives instaurant les contributions en litige, ce moyen est également inopérant ; Considérant, enfin, qu'à supposer qu'en indiquant que l'ordonnance attaquée se réfère au "quatorzième rapport des impôts", le requérant ait entendu soutenir qu'elle serait fondée sur un rapport du Conseil national des impôts, un tel moyen est également inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... VAILLE est rejetée. 19-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES CGI 1600-0 C, 1600-0, 1600-0 G, 1600-0 I

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