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98LY00973

CETATEXT000007466575 J2XLX2001X12X0000000973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/65/CETATEXT000007466575.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2001, 98LY00973, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00973 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1998, présentée pour Mme Agnès Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n 951362 en date du 19 mars 1998, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie, avec son mari, M. André Y..., au titre de l'année 1990 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 25 octobre 2001 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Savoie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 14 492 francs, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme Y... ont été assujettis au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête de Mme Y... relative à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; N° 98LY00973 - - Sur les redressements restant en litige : En ce qui concerne la somme de 1 038 222 francs taxée d'office au titre des revenus d'origine indéterminée et la somme de 26 400 francs imposée au titre des revenus de capitaux mobiliers : Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version alors en vigueur, la "charte des droits et obligations du contribuable vérifié", rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dialogue exigé par les dispositions susrappelées de la charte du contribuable vérifié n'a pas été proposé à M. et Mme Y... avant que ne leur soit envoyée, le 31 août 1993, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande d'éclaircissements et de justifications portant sur différentes sommes inscrites au crédit de leurs comptes bancaires ; que, par suite, et même si un dialogue a eu lieu ultérieurement entre l'administration et les contribuables, l'imposition d'une partie des sommes dont s'agit, d'un montant respectif de 1 038 222 francs au titre de revenus d'origine indéterminée et de 26 400 francs dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, a été établie au terme d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne les sommes de 110 000 francs et 300 000 francs imposées au titre des revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. AUBERGE DU PHOQUE, dont M. Y... était le gérant, le vérificateur a constaté que des sommes de 110 000 francs et 300 000 francs avaient été inscrites aux comptes courants d'associés ouverts dans cette société au nom, respectivement, de l'intéressé et de son épouse ; que l'imposition desdites sommes avait exclusivement pour origine les informations recueillies par l'administration lors du contrôle de cette entreprise ; que, dès lors, les irrégularités susceptibles d'entacher l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme Y... n'ont pu avoir d'incidence sur la régularité de l'imposition des sommes dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la réintégration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des sommes de 1 038 222 francs et N° 98LY00973 - - 26 400 francs au titre, respectivement, des revenus d'origine indéterminée et des revenus de capitaux mobiliers ;Article 1er : A concurrence de la somme de 14 492 francs en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme Y... ont été assujettis au titre de l'année 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Agnès Y....Article 2 : La base d'imposition de M. et Mme Y... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 est réduite de la somme de 1 064 622 francs.Article 3 : M. et Mme Y... sont déchargés du supplément d'impôt sur le revenu correspondant à la réduction de leur base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Agnès Y... est rejeté. 19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L47 à L50, L48, L10, L16

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