CETATEXT000007466586 J2XLX2001X12X0000001110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/65/CETATEXT000007466586.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 décembre 2001, 98LY01110 98LY01694 98LY01714, inédit au recueil Lebon 2001-12-13 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01110 98LY01694 98LY01714 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET I/ Vu, enregistrée, au greffe de la Cour le 22 juin 1998 sous le n 98LY01110, la requête présentée pour la SA GECINA, dont le siège social est ..., venant aux droits de la Société immobilière BATIBAIL qu'elle a absorbée et qui venait elle-même aux droits de la Société des Immeubles de Lyon venant elle-même aux droits de la société S.L.E.P.E., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; La SA GECINA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 88-11731 - 88-11732 du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 mai 1998 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont a été déclarée redevable la société S.L.E.P.E. au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement du 8 janvier 1985 pour un montant de 621 050 francs ; 2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II/ Vu, enregistré au greffe de la Cour le 14 septembre 1998 sous le n 98LY01694, le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) à titre principal, d'annuler le jugement n 88-11731 88-11732 du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 mai 1998 en tant qu'il a, par ses articles 1 et 2, accordé à la société S.L.E.P.E. une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 correspondant à des réductions de bases d'impositions de respectivement 400 000 francs, 640 000 francs et 640 000 francs ; 2 ) de rétablir la société S.L.E.P.E. à l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des bases d'imposition qui lui avaient été assignées ; 3 ) à titre subsidiaire, de réformer le même jugement en tant qu'il a, par ses articles 1 et 2, accordé à la société S.L.E.P.E. la décharge partielle susmentionnée et de rétablir les impositions supplémentaires litigieuses à concurrence de bases d'imposition de respectivement 105 707 francs pour l'exercice clos en 1980, 169 551 francs pour l'exercice clos en 1981 et de 174 961 francs pour l'exercice clos en 1982 ; La société GECINA demande à la Cour ; 1 ) à titre principal de rejeter le recours du ministre ; 2 ) à titre subsidiaire de rejeter les conclusions du recours du ministre dans la mesure où les intérêts réintégrés aux résultats imposables des exercice clos en 1980, 1981 et 1982 ont été calculés en utilisant un taux supérieur à 4,5 % ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francssur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; III/ Vu, enregistré au greffe de la Cour le 17 septembre 1998, sous le n 98LY01714, la requête présentée pour la société GECINA par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; La société GECINA demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88-11732 en date du 16 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1980 ; 2 ) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse pour un montant en droits et pénalités de 1 022 849 francs ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la 6ème directive CEE n 77/388 du 17 mai 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; les observations de Me MOSSE, avocat de la société GECINA ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la société GECINA et le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie présentent à juger des questions liées qui concernent le même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les requêtes de la Société GECINA : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée sur la plus-value de cession des actions de la Société Lyonnaise Immobilière Martin : Considérant que l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement de l'article 257,6 du code général des impôts, la plus-value réalisée par la Société Lyonnaise d'Etudes et de Participations Economiques (SA S.L.E.P.E.) à l'occasion de la cession en 1980 à sa filiale, la Société Lyonnaise d'Investissements Mobiliers, des 5432 actions de la Société Lyonnaise Immobilière Martin qu'elle détenait ; que le ministre, qui n'entend plus maintenir l'imposition sur ce fondement, soutient en revanche que la vente des titres dont s'agit devait être soumise à la taxe en vertu des dispositions combinées des articles 256 I et III et 256 A du même code ; que l'administration est en droit d'invoquer, à tout moment de la procédure, tout moyen de nature à faire reconnaître le bien fondé de l'imposition et peut, à cet effet, assujettir les sommes litigieuses sous une nouvelle qualification dès lors que cette substitution de base légale ne prive le contribuable d'aucune des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition ; qu'en l'espèce, le service ayant suivi à l'égard de la société S.L.E.P.E. la procédure de redressement contradictoire, le contribuable n'a été privé d'aucune garantie légale ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ... III. Les opérations autres que celles définies au II, et, notamment la livraison de biens meubles incorporels, ..., sont considérées comme des prestations de services" ; et qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans sa rédaction également applicable : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ; que ces dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale, d'une part, aux articles 2 et 4, 1 et 2 de la 6ème directive n 77/338/77 du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en vertu desquels est, notamment, regardé comme assujetti quiconque accomplit des activités économiques de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence, et, d'autre part, à l'article 4 3 de la même directive, selon lequel les Etats membres ont la faculté de considérer également comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités économiques ci-dessus visées ; qu'il en résulte que sont étrangères à de telles activités les simples prises de participations financières dans d'autres entreprises par une société holding qui, sans préjudice des droits qu'elle détient en sa qualité d'actionnaire ou d'associé des sociétés où se sont opérées les prises de participations, ne s'est pas immiscée directement ou indirectement dans la gestion de celles-ci par la mise en oeuvre de transactions soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 2 de la directive ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA S.L.E.P.E. a vendu à sa filiale, la Société Lyonnaise d'Investissements Mobiliers, les actions susmentionnées d'une autre de ses filiales, la Société Lyonnaise Immobilière Martin, qu'elle avait acquises progressivement au cours des années 1970, afin de permettre à sa propre société mère, la Société des Immeubles de Lyon, de faire aboutir l'offre publique d'échange que cette dernière avait lancée en vue d'obtenir le contrôle de cette société, dont elle ne pouvait acquérir directement les titres auprès de sa filiale sans se mettre en infraction avec la législation sur les sociétés commerciales relative aux participations croisées ; que les opérations ainsi réalisées par la S.A. S.L.E.P.E., ne s'étant accompagnées d'aucune immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés concernées, la cession d'actions en litige ne peut, par suite, être regardée comme une activité économique au sens des dispositions précitées, conférant, par elle-même, à l'intéressée, la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa première requête, la société GECINA est fondée à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SA S.L.E.P.E. au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1980 à raison de cette opération de cession de titres à sa filiale ; En ce qui concerne le taux d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la plus-value de cession des actions de la Société Lyonnaise Immobilière Martin : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.