CETATEXT000007466593 J2XLX2001X12X0000001124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/65/CETATEXT000007466593.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 27 décembre 2001, 96LY01124, inédit au recueil Lebon 2001-12-27 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01124 4E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1996, présentée pour la S.A. Yves PONCET, dont le siège social est lieu-dit le Petit Mont
(42450)Sury-le-Comtal, représentée par le président de son conseil d'administration, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; La S.A. Yves PONCET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 92-04134 en date du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON soit condamnée à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 1992, une indemnité de 624 677 francs ; 2°) de condamner la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON à lui payer outre intérêts au taux légal une indemnité de 624 677 francs ; 3 ) d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ; 4 ) de condamner la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON à lui payer une somme de 25 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, président ; - les observations de Me Z..., substituant la SCP ADAMAS, avocat de la SOCIETE YVES PONCET et de Me Y..., substituant Me A... NICOLET, avocat de la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : "(la commission) choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financière présentées par chacun des candidats ... (l'autorité habilitée à passer le marché) communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre ..." ; Considérant que la société Yves PONCET, qui avait soumissionné à un appel d'offres ouvert sur offre de rabais par rapport à une évaluation du coût du projet, organisé par la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON pour la réalisation de canalisations, a été informée par lettre du maire du 8 novembre 1991 que sa candidature n'avait pas été retenue ; qu'ayant demandé à connaître les motifs de son éviction, une lettre du maire du 27 novembre 1991 lui a indiqué que la commission d'appel d'offres avait estimé qu'elle ne présentait pas de garanties suffisantes ; Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission d'appel d'offres que celle-ci a décidé d'écarter l'entreprise PONCET au seul motif qu'elle ne présentait pas de garanties suffisantes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux devant être attribués et portant sur la pose simultanée de trois réseaux de canalisations, étaient plus complexes que ceux que la société avaient réalisés auparavant pour le compte de la commune ; que les informations dont disposait la commisison faisaient apparaître que l'entreprise avait connu des difficultés d'encadrement à l'occasion de chantiers importants ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la société PONCET ne présentait pas également des garanties financières insuffisantes, la commission d'appel d'offres n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en écartant l'offre de la société PONCET au motif qu'elle ne présentait pas de garanties professionnelles suffisantes ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société PONCET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON à l'indemniser du préjudice que lui a causé le rejet de son offre ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la société PONCET une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la société PONCET à payer à la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON une somme de 6 000 francs ;Article 1er : La requête de la société Yves PONCET est rejetée.Article 2 : La société Yves PONCET est condamnée à payer à la COMMUNE DE CHAZELLES-SUR-LYON une somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS Code de justice administrative L761-1 Code des marchés publics 300 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1