CETATEXT000007466595 J2XLX2001X12X0000001146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/65/CETATEXT000007466595.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 98LY01146 98LY01147, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01146 98LY01147 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu, I ), enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1998, sous le n 98LY01146, la requête présentée pour Mme Louisette X..., demeurant ... la Pape
(69140), par Me Emmanuelle Delay, avocate au barreau de Lyon, tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 953196 en date du 22 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de spécialistes en lettres de l'UNIVERSITE DE LYON II a refusé de la proposer pour un emploi de maître de conférence en langues étrangères appliquées ; 2 ) à l'annulation de ladite décision ; 3 ) à la condamnation de l'UNIVERSITE DE LYON II à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu, II ), enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1998, sous le n 98LY01147, la requête présentée pour Mme X..., par Me Delay, avocate au barreau de Lyon, tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 9403834 en date du 22 avril 1998 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission des spécialistes de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE LYON refusant de la recruter comme vacataire, ainsi qu'à la condamnation de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE LYON à lui verser la somme de 210 000 F en réparation du préjudice subi du fait de ce refus ; 2 ) à l'annulation de ladite décision et à la condamnation de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE LYON à lui verser la somme de 210 000 F ; 3 ) à la condamnation de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE LYON à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, pour l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE LYON - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 22 avril 1998, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision de la commission de spécialistes arrêtant la liste des candidats proposés pour un emploi de maître de conférence à l'UNIVERSITE DE LYON II, au département "langues étrangères appliquées", en tant qu'elle ne figurait pas sur cette liste ; que, par jugement du même jour, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE LYON a refusé de la recruter par la voie du détachement comme maître de conférence, à l'annulation du refus de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE LYON de la recruter en qualité de vacataire dans le cadre d'un module d'enseignement prévu pour les mois de novembre et décembre 1994, enfin à la condamnation de ce même institut universitaire à lui verser la somme de 210 000 F en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ces refus qui lui ont été opposés ; que Mme X... fait appel de ces jugements en tant seulement, s'agissant du second, qu'ont été rejetées ses conclusions relatives au recrutement d'un vacataire et ses conclusions indemnitaires ; Considérant que les deux requêtes concernent le même agent, présentent à juger des questions semblables, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête n 98LY01146 : Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignements-chercheurs de l'enseignement supérieur : "La commission des spécialistes examine les titres et travaux des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours .... La commission des spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à celui qui est postulé, propose, dans un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste. Lorsque le conseil d'administration siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, il formule un avis au lieu de la proposition prévue à l'alinéa précédent. Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement" ; qu'aux termes de l'article 40-2 du même décret : "Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférence, dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire des membres de ce corps, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins : ... 7 Les fonctionnaires titulaires de l'habilitation à diriger les recherches, du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur. Le détachement est prononcé sur proposition de la commission de spécialiste compétente. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne proposant pas la candidature de Mme X... à un emploi de maître de conférence sur lequel elle aurait souhaité être détachée, la commission de spécialistes se soit fondée sur des faits inexacts ou ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; que, notamment, si Mme X... conteste les appréciations portées sur ses titres, travaux et publications par le rapporteur auprès de la commission, les analyses, critiques et réserves ainsi formulées dans ce rapport n'excédent pas les limites de la liberté d'opinion nécessaire à l'exercice de cette tâche ; que la requérante n'apporte pas non plus de précisions suffisantes de nature à établir que ses mérites excéderaient ceux des candidats finalement proposés ; que la seule circonstance qu'elle ait déjà donné des enseignements dans le département "langues étrangères appliquées" est, à cet égard, insuffisante ; Sur les conclusions de la requête n 98LY1147, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel : Considérant que Mme X... persiste, dans sa requête, à contester la légalité d'un avis d'une commission de spécialistes de l'institut de formation des maîtres de Lyon ; qu'un tel acte ne constitue pas une décision faisant grief et est insusceptible d'être discuté au contentieux ; que ces conclusions de la requête de Mme X... sont par suite irrecevables ; que s'agissant des conclusions en réparation formulées par Mme X..., le vice de procédure et le refus de recrutement en qualité de vacataire dont elle se prévaut sont en tout état de cause sans lien direct avec le retard qu'elle soutient avoir subi dans sa carrière dans l'administration des lycées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon ait rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'UNIVERSITE DE LYON II et l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE LYON, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme X... une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE LYON tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE LYON et visant à la condamnation de Mme X... au versement de la somme de 7 236 F HT ;Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de l'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES DE LYON visant, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à la condamnation de Mme X... au remboursement des frais auxquels il a été exposé sont rejetées. 30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT Code de justice administrative L761-1 Décret 84-431 1984-06-06 art. 28, art. 40-2